Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 15 janvier 2002:
I : La qualification de billet au porteur pour un titre n'indiquant pas le nom du bénéficiaire
II : La simple transmission par tradition du billet au porteur
[...] Les effets de commerce étant des instruments utilisés par les entreprises, ces derniers doivent revêtir certaines qualités. En effet, la sécurité des transactions nécessite que la loi contrôle de façon formelle le contenu de ces titres, le porteur devant pouvoir se fier à leur seule apparence, cela justifiant le fait que le billet à ordre n'indiquant pas le nom de son bénéficiaire ne soit qualifié que de billet au porteur Malgré tout, la rapidité des transactions commerciales commande quant à elle quelques aménagements, la circulation du billet se faisant par simple tradition (II). [...]
[...] Commentaire Com janvier 2002 : Tout comme la lettre de change, le billet à ordre doit comporter certaines mentions obligatoires requises ad validitatem celui-ci ne perdant pas toute valeur en cas d'omission, comme le précise la chambre commerciale le 15 janvier 2002. En l'espèce, le titulaire d'un compte bancaire a émis, sans ordre, un billet à échéance du 28 juin 1991, d'un montant correspondant à ses encours bancaires dans l'attente d'un règlement d'opérations diverses. Ce billet est revenu impayé, la banque ayant cédé le fonds et les créances à une société de crédit qui a fusionné avec une autre banque. [...]
[...] Cette solution peut en effet se justifier bien que le titre ne soit pas rédigé selon la forme cambiaire. Le souscripteur qui a émis le billet dans l'attente du règlement d'opérations diverses, a en effet simplement constaté un droit sur un support, peu important pour lui de connaître l'identité de son créancier, dans la mesure où il reste débiteur de la même obligation B : L'acceptation de principe des porteurs successifs par le souscripteur du billet. Certaines conséquences vont pouvoir découler de cette qualification de titre au porteur. [...]
[...] d'où l'intérêt de l'arrêt de 2002. Mais cette qualification de billet au porteur n'est pas sans conséquence. En effet, l'effet incorpore le droit dans le titre qui est transmis aux porteurs successifs à condition qu'ils soient de bonne foi, ces derniers bénéficiant principalement de l'inopposabilité des exceptions, comme le précise la chambre civile dans son arrêt du 31 octobre 1906 (DP 1908.1 .497). Toutefois, à la différence de la lettre de change, le cédant ne garantit pas la solvabilité du débiteur, sauf convention contraire. [...]
[...] Il ne semble donc pas possible, par référence à la loi, de créer des billets au porteur. Mais la jurisprudence admet tout de même leur validité B : La disqualification en simple billet au porteur. La Cour admet donc que le titre incomplet puisse valoir comme preuve de l'engagement de droit commun du souscripteur mais également comme billet au porteur non soumis aux dispositions des articles L512-1 et suivants du Code de commerce. Ainsi, à l'instar de la lettre de change qui pouvait faire l'objet du mécanisme de conversion par réduction, le billet à ordre dans lequel manque une des mentions obligatoires peut être déclassé en simple billet à ordre. [...]
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