Arrêts rendus, affaire Doublo, obligation de mise en garde, obligation de conseil, capital investi, banque
Commission des sanctions, 19 avril 2012, AMF c/ CEP Ile de France, CEP Normandie, CEP Provence Alpes Corse, CEP Loire Drôme Ardèche et société X venant aux droits de la société Ecureuil Gestion.
Les faits reprochés portaient sur la violation des articles 33 et 33bis du règlement COB n° 89-02 ainsi que l'article 24 du règlement COB n° 96-03: communication au public des documents publicitaires ne paraissant pas cohérents avec l'investissement proposé, en ce qu'ils mettaient en exergue les avantages du produit de manières disproportionnée sans mentionner les caractéristiques les moins favorables de ces produits.
Solution rendue sur le fondement de la prescription de l'art. L621-15 I du CMF: applicabilité immédiate aux procédures, même portant sur les faits antérieurs à la loi de 2003 (sécurité financière?).
[...] IL RESSORT QUE SANS CONNAISSANCE PARTICULIÈRE EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE, LE LECTEUR DE LA PLAQUETTE PUBLICITAIRE, DOTÉ D'UNE ATTENTION MOYENNE, NE POUVAIT SE MÉPRENDRE SUR LE FAIT QU'EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION DU PANIER D'ACTIONS LESQUELLES, PAR NATURE, PRÉSENTENT UN CARACTÈRE ALÉATOIRE, AU MIEUX, SON CAPITAL SERAIT DOUBLÉ, AU PIRE, LE CAPITAL INVESTI, DIMINUÉ DES DROITS D'ENTRÉE, SERAIT GARANTI. CETTE PLAQUETTE QUI CERTES, CONSTITUAIT UNE PRÉSENTATION TRÈS VALORISANTE ET OPTIMISTE DU FONDS, CONTENAIT DONC UNE INFORMATION DÉNUÉE D'AMBIGUITÉ, PRÉCISE ET COMPLÈTE COMME MENTIONNANT LES CARACTÉRISTIQUES LES MOINS FAVORABLES DE SORTE QUE L'INFORMATION DÉLIVRÉE ÉTAIT COHÉRENTE AVEC L'INVESTISSEMENT PROPOSÉ. IL N'EXISTE PAS D'OBLIGATION LÉGALE OU CONTRACTUELLE EN L'ESPÈCE D'INFORMER LE CLIENT DE L'ÉVOLUTION DE SON PLACEMENT DANS LA MESURE OÙ LA PERTE DE CAPITAL N'EST PAS ENCOURUE. [...]
[...] TGI de Paris janvier 2012, M. Jérôme Lebeau et Mme Yaël Ohayon, épouse Lebeau CEP Ile de France Deux époux souscrivent des parts du FCP Doubl'o, ils ont perçu à l'échéance le capital investi diminué des frais de souscription. Ces clients ont ainsi fait assigner la CEP Ile de France. DEVOIR DE CONSEIL (ANALYSE DE LA SITUATION PATRIMONIALE ET DES BESOINS DES INVESTISSEURS): IL EST DE PRINCIPE QUE LA BANQUE DOIT, PRÉALABLEMENT AUX PLACEMENTS EFFECTUÉS PAR UN INVESTISSEUR, PROCÉDER À L'ÉVALUATION DE SA SITUATION FINANCIÈRE, DE SON EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT ET DE SES OBJECTIFS CONCERNANT LES SERVICES DEMANDÉS AVANT DE LUI FOURNIR UNE INFORMATION ADAPTÉE EN FONCTION DE CETTE ÉVALUATION. [...]
[...] MAIS CONSIDÉRANT QUE, S'IL PEUT EFFECTIVEMENT ARRIVER QUE LE SOUSCRIPTEUR D'UN FONDS À FORMULE NE S'APERÇOIVE QUE TARDIVEMENT, VOIRE MÊME AU MOMENT DE L'ÉCHÉANCE, SOIT PLUSIEURS ANNÉES APRÈS LA FIN DE LA COMMERCIALISATION, DU DÉCALAGE ENTRE L'INFORMATION QU'IL A REÇUE ET LA PERFORMANCE FINANCIÈRE RÉALISÉE, CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT SUFFIRE À JUSTIFIER, S'AGISSANT, NON D'UN DÉLIT PÉNAL, MAIS D'UN MANQUEMENT INSTANTANÉ ET OBJECTIF, UN REPORT DU POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION FIXÉ PAR L'ARTICLE L621-15 I DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER; QU'IL SERAIT ARTIFICIEL DE SUBORDONNER L'ACTION DE L'AMF À LA PRISE DE CONSCIENCE, PAR LES INVESTISSEURS, DE CE QUE LES RÉSULTATS FINANCIERS N'ONT PAS ATTEINT CEUX QUE LES DOCUMENTS PROMOTIONNELS LEUR AVAIENT LAISSÉ ESPÉRER; QUE L'INFORMATION DISPENSÉE SUR UN FONDS PEUT EN EFFET AVOIR ÉTÉ INEXACTE OU TROMPEUSE SANS QUE LES SOUSCRIPTEURS, POUR PEU QU'ILS AIENT OBTENU LA PERFORMANCE ESCOMPTÉE, AIENT LA MOINDRE RAISON D'ALERTER L'AMF CONSIDÉRANT, AU DEMEURANT, QU'À L'ÉGARD DU RÉGULATEUR, LES FAITS OBJET DES GRIEFS N'ÉTAIENT PAS DISSIMULÉS; QU'ILS POUVAIENT, À LES SUPPOSER CARACTÉRISÉS, ÊTRE CONSTATÉS PAR LA COB À L'ORIGIN, C'EST-À-DIRE DÈS LES COMMERCIALISATIONS; QU'À DÉFAUT D'UNE VÉRIFICATION A PRIORI, QUI, SI ELLE N'ÉTAIT PAS ALORS EXIGÉE, AURAIT PU ÊTRE FAITE, RIEN N'EMPÊCHAIT CETTE DERNIÈRE, PUIS L'AMF, D'OUVRIR UNE PROCÉDURE DE CONTRÔLE À TOUT MOMENT, SANS ATTENDRE LES PLAINTES DES INVESTISSEURS; QUE LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI TRIENNAL FIXÉ PAR L'ARTICLE L621-15 I DU CMF N'A DONC PAS LIEU D'ÊTRE REPORTÉ. LES JUGEMENTS DE PREMIERE INSTANCE: TGI de Paris septembre 2010, M. Joël Jean-Charles CEP Ile de France Un client investit une somme sur un FCP dénommé Doubl'o monde 2. [...]
[...] Jérémie Mairesse CEP Ile de France Les demandeurs souscrivent des parts du FCP Doublo auprès de la CEP Ile de France. A l'échéance, ces sommes leur ont été restituées sans gain et déduction faite des frais de souscription. Ils ont fait assigner la banque en justice. SUR L'OBLIGATION DE CONSEIL: IL EST DE PRINCIPE QUE LA BANQUE DOIT, PRÉALABLEMENT AUX PLACEMENTS EFFECTUÉS PAR UN INVESTISSEUR, PROCÉDER À L'ÉVALUATION DE SA SITUATION FINANCIÈRE, DE SON EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT ET DE SES OBJECTIFS CONCERNANT LES SERVICES DEMANDÉS AVANT DE LUI FOURNIR UNE INFORMATION ADAPTÉE EN FONCTION DE CETTE ÉVALUATION. [...]
[...] QUAND BIEN MÊME IL Y AURAIT UN MANQUEMENT À L'OBLIGATION D'INFORMATION IL S'ANALYSERAIT EN UNE PERTE D'UNE CHANCE DE FAIRE UN AUTRE TYPE D'INVESTISSEMENT (MOINS ALÉATOIRE OU AUX MEILLEURS RENDEMENTS), MAIS NON PAS D'OBTENIR LE DOUBLEMENT PRÉTENDUMENT PROMIS PAR LA PUBLICITÉ. Cour d'appel de ROUEN janvier 2012, M. Robert Deslandes CEP Normandie Un client souscrit un contrat d'assurance-vie multisupport auprès de la CEP Normandie et choisit d'investir tous les fonds dans un placement sur le support financier Doubl'o Monde 5. Le rendement s'avère nul et le client assigne la CEP Normandie sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (RCC) devant le TI du Havre. Le TI a déclaré la CEP responsable du préjudice financier subi par le client. [...]
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