Mesures, communication, volontaire, distance, données, carte, bancaire, constitue, véritablement, mandat, payer, cassation, 24, mars, 2009
A défaut d'utilisation directe d'une carte bancaire au moyen de la composition du code confidentiel, il est devenu banal d'en communiquer les paramètres à un fournisseur, ce qui peut s'avérer problématique selon que l'utilisateur de ce service de paiement envisage le règlement ou la simple réservation d'une prestation. C'est sur cette question qu'est intervenue la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2009
En l'espèce, les époux X., titulaires d'un compte-joint dans les livres du LCL ont communiqué le numéro de carte bancaire de Mme X. dans le cadre d'une réservation sur le site internet d'un hôtel. Bien que n'ayant pas donné suite à leur projet, leur compte a été débité de la somme de 780 euros à titre de pénalité. Les époux X. ont donc engagé une action en remboursement auprès de leur banque.
Un jugement rendu en dernier ressort par la juridiction de proximité de Paris 2e a rejeté leur demande le 10 octobre 2007 au motif que les numéros de la carte de crédit, sa date de validité et le cryptogramme visuel ont été communiqués volontairement, ce qui constituait une autorisation pour la banque de procéder au paiement de la transaction. La Cour de cassation fut saisie par un pourvoi régulièrement formé par les époux X. Il s'est ainsi posé à la Cour de cassation la question de savoir si la communication volontaire des données figurant sur une carte bancaire constituait un ordre de payer. Dans son arrêt du 24 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision rendue en dernier ressort par la juridiction de proximité, au visa de l'article 1134 du Code civil, retenant qu'elle s'était prononcée par des motifs impropres à établir que la titulaire de la carte bancaire avait donné mandat de payer à la banque. Mme X. n'ayant communiqué ses coordonnées que pour garantir la réservation dans le cadre d'un formulaire précisant que cette communication ne donnerait lieu à aucun débit, aucun mandat n'avait dès lors été communiqué et la banque était tenue de restituer la somme débitée.
[...] Cette observation est néanmoins à nuancer dans la mesure où elles disposeront toujours de recours. A. L'incertitude quant à la volonté du client titulaire de la carte La décision de la Haute juridiction peut sembler excessive et injuste dans la mesure où, finalement, la banque n'a fait qu'exécuter un ordre apparent émis par son client, dont elle n'avait pas à vérifier la sincérité initiale ou la pertinence causale L'impossible vérification du banquier Les éléments extrinsèques évoqués plus haut relèvent de la seule volonté de l'utilisateur de la carte de paiement dont les établissements ou les commerçants ne peuvent nullement avoir connaissance, à plus forte raison lorsque l'opération se déroule sur internet. [...]
[...] a rempli en ligne indiquait que la communication des données ne donnerait lieu à aucun débit et permettait seulement de garantir la réservation. Dès lors, ce sont des éléments extrinsèques à l'acte de communication qui permettent de déterminer si un mandat de payer avait été délivré ou non. En l'espèce, les détails du formulaire justifient l'exclusion de tout mandat. Néanmoins, la preuve de la volonté réelle de l'utilisateur de la carte peut s'avérer problématique dans le cadre plus général où de telles précisions n'existeraient pas. [...]
[...] La différence ici est que la communication visait à garantir la prestation et l'arrêt conclut à l'absence de consentement, donc de mandat de payer. Les dispositions de l'article L. 133-25 trouveraient donc à s'appliquer, notamment au vu de la volonté qui animait l'utilisateur au moment où il a communiqué ses informations La nécessaire recherche de la volonté de l'utilisateur de la carte de paiement De prime abord, il semblerait erroné d'affirmer que la communication des éléments présents sur la carte bancaire constitue automatiquement un mandat de payer. [...]
[...] Dès lors, l'utilisation de la carte reposait sur un transfert de propriété de la provision et non sur un mandat. Ce que la doctrine stigmatisait comme une erreur grossière de qualification a été entériné par l'ordonnance de 2009 sur les services de paiement (nouveaux articles L. 133-4 et suivants du Code monétaire et financier) L'assimilation contestable de l'utilisation d'une carte à titre de garantie La rédaction de l'article L. 132-2 précité laisse tout de même planer quelques interrogations lorsque l'opération est faite à distance. [...]
[...] Si la présence de toutes les mentions obligatoires sur un chèque s'assimile à un mandat de payer pour le banquier, il en va différemment en matière de carte. La solution retenue par la Cour précise donc les conditions de sécurisation de l'usage à distance d'une carte bancaire. Ainsi, la communication volontaire des informations figurant sur la carte ne peut en aucun cas s'assimiler à un mandat de payer donné à la banque. Cette solution, contestable d'un point de vue légal, est favorable à l'utilisateur qui pourra se faire restituer les fonds indument débités. [...]
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