Mentions, interdites, chèque, cassation, 3 juin 2003
L'arrêt de cassation rendu le 3 juin 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles L131-31, L131-37 du Code monétaire et financier et 1315 du Code civil constitue une excellente illustration du problème lié aux mentions interdites du chèque, visant ainsi directement le formalisme instauré par le législateur pour cet instrument de paiement.
[...] Commentaire d'arrêt Cass. Com juin 2003 L'arrêt de cassation rendu le 3 juin 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles L131-31, L131-37 du Code monétaire et financier et 1315 du Code civil constitue une excellente illustration du problème lié aux mentions interdites du chèque, visant ainsi directement le formalisme instauré par le législateur pour cet instrument de paiement. En l'espèce, le tireur des chèques litigieux, qui était lié par contrat de bail d'un local à usage commercial au porteur, avait demandé, lors de la remise des chèques, une temporisation de la présentation au paiement. [...]
[...] D'un coté, le porteur semble vouloir faciliter les difficultés rencontrées par le tireur et de l'autre attend pour exiger ensuite la résiliation du bail : il y aurait ainsi, en l'espèce, presqu'une mauvaise foi sous-jacente dans le comportement du porteur. L'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans trouverait-il un écho en l'espèce ? Cependant, cela n'enlève en aucun cas le caractère illégal de la demande du tireur de retarder la présentation des chèques même si cela est devenu pratique courante et ne choque pas tellement l'équité. [...]
[...] Bien au contraire, en remettant les deux chèques, le tireur a fait preuve de volonté de payer et donc d'exécuter son obligation. Ainsi, la Cour de cassation ne manqua pas de constater un renversement de la charge de la preuve et a sanctionné l'arrêt de la cour d'appel en visant l'article 1315 du Code civil qui énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Par conséquent, puisque le tireur en remettant les chèques a entendu exécuter son obligation, il incombait donc à celui qui prétendait qu'il ne l'avait pas fait d'en apporter la preuve. [...]
[...] Il ressort, par ailleurs, qu'en l'espèce l'attitude du porteur paraît problématique et confuse. Une solution parfaitement justifiée La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et rejette le pourvoi en les deux branches de son moyen unique pour un grief de fond, à savoir, la violation de la loi. En effet, la solution retenue par la cour d'appel retranscrite en la première branche revient à autoriser une pratique (demande d'échéance différée) explicitement interdite par la loi ; loi que l'on peut difficilement interpréter de quelque manière fantaisiste qui soit puisque claire et nette : « toute mention contraire est réputée non écrite ». [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation rappelle que les chèques litigieux « étaient payables à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite ». La cour d'appel a alors violé le texte du Code monétaire et financier puisqu'au lieu de faire application de la loi aux faits qu'elle avait constatés, elle prend en considération le délai d'un mois du commandement, qui certes s'était écoulé, mais avait porté préjudice au tireur seulement par la faute du porteur qui n'avait pas présenté aussitôt les chèques au paiement. [...]
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