Engagement, disproportionné, caution, dirigeante, société, créancier, professionnel, cassation, 22, juin, 2010
M. X s'est rendu caution du prêt consenti par un établissement bancaire à la société dont il est le gérant. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque assigne en exécution de son engagement la caution, qui invoque le caractère disproportionné de son engagement. La Cour d'Appel de Pau déboute la demande en paiement formé par la banque, estimant que la celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution, justifiant ainsi l'allocation de dommages intérêts équivalents à ce que doit la caution.
L'établissement bancaire forme un pourvoi en cassation estimant qu'elle n'est pas tenue d'une obligation de mise en garde envers le dirigeant d'une société, averti, qui se porte caution de la société qu'il administre. De plus, elle estime qu'un manquement à une éventuelle obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement. Il est donc impossible selon la banque de compenser entièrement la somme due en dommages intérêts. Enfin, le créancier demandeur invoque le fait que le préjudice consécutif à la disproportion trouve sa limite dans la mesure de sa disproportion, la réparation intégrale est alors impossible, il faudrait alors réparer à la hauteur de cette disproportion.
[...] Que ce soit une disproportion d'une ampleur réellement démesurée ou qu'elle soit légère par rapport aux biens et revenus de la caution, la sanction sera la même pour le créancier qui ne pourra se prévaloir du contrat de cautionnement. - Débat sur la nature de la sanction car la Cour ne s‘est pas prononcé sur ce point : Est-ce cependant réellement une déchéance? Ce qui est sûr : Ce n'est pas ici une compensation par Dommages-Intérêts car la sanction du disproportion d'un cautionnement souscrit envers un créancier professionnel par une personne physique n'a pas pour but la réparation d'un préjudice. Hors responsabilité contractuelle donc. - La nature de cette sanction pourrait-elle être une nullité? [...]
[...] L'engagement disproportionné de la caution dirigeante de société envers un créancier professionnel s'analyse-t-il en préjudice réparable en dommages intérêts se compensant avec ce que doit la caution au créancier? La chambre commerciale a considéré que les motifs relatifs au devoir de mise en garde et à la réparation du préjudice sont surabondant du fait de l'application de l'article 341-4 du code de la consommation, qui sanctionne l'engagement disproportionné de la caution personne physique, avertie ou non, envers un créancier professionnel par l'impossibilité pour celui-ci de se prévaloir de cet engagement. [...]
[...] La jurisprudence NAHOUM de la Chambre commerciale du 8 octobre 2002 (impossible invocation d'une disproportion pour une caution avertie) ne s'applique pas. Application alors du nouveau texte. - L'absence de mise en garde s'analyserait alors en perte de chance de ne pas contracter? La cour prend la décision qui s'impose en déclarant ledit motif surabondant. Surabondant car ce n'est pas la réparation d'un préjudice qui est en jeu. B L'absence de réparation d'un préjudice - La sanction de l'absence de mise en garde serait sur le fondement de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] - On pourrait peut-être mieux admettre une réduction du cautionnement, ou même, comme sous l'empire de la Jurisprudence Macron de 1997, allouer des Dommages-Intérêts compensant au moins partiellement un cautionnement démesuré. - De plus, le fait de cautionner pour une somme disproportionnée est aussi une sorte de faute morale de la caution, qui soit n'est pas de bonne foi, soit est irresponsable. Prime à l'irresponsabilité, prime à la mauvaise foi. - Légèreté du législateur, mauvaise rédaction de l‘article L341-3 du Code de La consommation. Il est désormais possible de s'engager disproportionnément en se portant caution tout en sachant qu'il sera impossible de payer au moment de l'appel du créancier. [...]
[...] - La disproportion s'analyserait selon le pourvoi en perte de chance de ne pas contracter. La Cour d'Appel a accepté que l'indemnisation de la perte de chance de pas contracter soit égale au montant dû par la caution. Ici le pourvoi était fondé, la réparation de la perte de chance de ne pas contracter ne pouvant être égale à ce que doit le débiteur (Commerciale 20 octobre 2009). - La banque invoque alors l'article 1147 du Code Civil (responsabilité contractuelle). [...]
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