Commentaire d'arrêt - 3 mai 1995- provision- preuve - existance
La lettre de change est un titre par lequel une personne dénommée le tireur demande à une autre personne le tiré de payer une somme d'argent à une période déterminée à un bénéficiaire désigné. La lettre de change porte le nom de traite dans le monde des affaires. Une fois la traite émisse au bénéficiaire on voit naitre la valeur juridique du titre. Pour que le bénéficiaire puisse être payé à l'échéance, il faut l'existence d'une provision. La provision se définie à l'article L511-7 alinéa 2 du Code de Commerce qui dispose qu'il y a provision si, à l'échéance, de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. En pratique, il peut avoir des difficultés quant au paiement de la dette du tiré envers le porteur même si ce dernier a bien reçu la propriété de la lettre de change surtout quand l'existence de la provision n'est pas démontrée. En effet, on retrouve ces difficultés dans l'arrêt du 3 mai 1995 de la Cour de Cassation.
[...] On voit apparaitre dans cet arrêt, l'importance de l'existence de la provision à l'échéance. Même si le titre est immobilisé et arrivé à échéance, la provision doit exister et être prouvée. Dans les conditions de l'espèce, si la provision avait été prouver par la banque, le tiré serait obligé de le payer surtout après l'immobilisation de la lettre de change et cela même si la lettre n'a pas été accepté. Mais ici, ces éléments sont insuffisants par rapport à l'existence de la provision qui se définit comme étant fondamentale. [...]
[...] En l'espèce, le tireur manque à son obligation cambiaire. Se trouvant face à cette situation de précarité, le banquier va être de plus en plus retissant a escompter les lettres de change de peur de ne pas voir sa dette payer à l'échéance. [...]
[...] On retrouve cela également dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 janvier 1980. Le code civil est applicable car l'action de provision est une action extra cambiaire d'où l'application des règles de code civil. En effet, on applique le droit civil ou commercial selon le rapport qui est en cause, selon l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2001. (Rapport cambiaire = droit commerciale, rapport extra cambiaire = droit civil). L'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 22 novembre 1950 montre que c'est le porteur poursuivant le tiré non accepteur d'apporter la preuve de l'existence de la provision à l'échéance. [...]
[...] La société va former un pourvoi en cassation. Pour la société bordelaise, elle avait la propriété de la provision car elle est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change, qui est irrévocable à l'échéance dès lors que la provision existe. Madame X a payé ses dettes après leurs échéances alors qu'elle n'ignorait pas les effets. De plus, la banque estime avoir immobilisé la provision à son profit en adressant à madame X une défense de payer à toutes autres personnes. [...]
[...] Normalement, le porteur est le propriétaire de la provision par l'émission de la lettre de change. Le titre transmis va rendre le porteur propriétaire de la créance à l'égard du tiré. Pour ne pas se trouver dans une situation délicate, le porteur a la possibilité d'immobiliser le titre avant l'échéance, à son profit. Il existe différente manière d'immobilisation de la traite. Soit acceptation par le tiré mais l'acception est facultative, soit l'arrivée de l'échéance, soit le prononcé de la liquidation judicaire. [...]
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