Cour de cassation chambre commerciale, arrêt du 3 novembre 2004, arrêt du 12 novembre 2008, opérations frauduleuses, responsabilité du banquier, article 1937 du Code civil, virement frauduleux, directive 2007/64/CE, article L. 133-17 du CMF
Par deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation, l'un le 3 novembre 2004 et le second le 12 novembre 2008, les juges de cassation font peser sur le banquier les coûts d'opération de paiements frauduleux, sans égard à la négligence du client. Néanmoins, les raisonnements respectifs de la Cour ayant mené à ces solutions doivent être distingués. Dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 novembre 2004, n° 01-16.238 (ci-après "arrêt de 2004"), les clients d'une banque étaient liés à celle-ci par une convention de compte courant dont une clause stipulait que leur accord sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de l'absence de réclamation de leur part dans le délai d'un mois à compter de la réception de leur relevé de compte.
[...] • Ainsi, les juges dans l'arrêt de 2008, en faisant strictement application des articles L132-4 et L132-6 CMF, respectent l'esprit de ces textes qu'elle vise L'ordonnance du 15 juillet 2009, la reconduite à nuancer d'un système demeurant protecteur « Protection extra-pénale du titulaire de la carte ; système actuel. - Ce système très protecteur a été reconduit par l'ordonnance no 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive européenne no 2007/64/CE sur les services de paiement (articles L. 133-17 et suivants du CMF, et en particulier article L. 133-19), étant précisé que l'opposition, désormais rebaptisée « information aux fins de blocage de l'instrument de paiement », doit être faite sans tarder. [...]
[...] • Dans l'arrêt de 2004, la Cour de cassation retient de manière claire la qualité de dépositaire Le moyen tiré de l'absence de faute du banquier, inopérant pour un dépositaire • Rappel → article 1937 Code civil : Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. • Dans l'arrêt de 2004, la Cour de cassation vise l'article 1937 avant de retenir la qualité de dépositaire. [...]
[...] 132-4 et L. 132-6 CMF afin d'en déduire l'absence d'incidence de la négligence du titulaire de la carte régime spécifique qu'il convient de nuancer depuis l'ordonnance du 15 juillet 2009 1. Une application littérale des articles L. 132-4 et L. 132-6 CMF, articles ne faisant pas mention du comportement du titulaire • Les articles L132-4 et L132-6 CMF : . • Articles protecteurs du client. Notamment car ces articles ne font pas mention d'une incidence quelconque du comportement du client. [...]
[...] L'action est recevable en cas de silence du client dans le délai conventionnel d'un mois car ce silence n'emporte qu'une présomption d'accord, qui lui laisse ainsi au client « la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter ». La Cour prend le soin de préciser que la négligence du client n'est pas de nature à écarter la responsabilité de la banque au regard de l'obligation de restitution des fonds du banquier en sa qualité de dépositaire. La négligence du client n'a pas non plus d'incidence en matière de fraude lorsque l'instrument est resté en possession matérielle du titulaire du compte car, en vertu de l'article L. [...]
[...] De la sorte, les juges raisonnent de manière rigoureuse quant à la recevabilité des contestations d'opérations frauduleuses et sont tout aussi rigoureux quand ils sont amenés à se prononcer sur les effets de la négligence des titulaires de compte (II). I. Une appréciation rigoureuse de la recevabilité des contestations d'opérations frauduleuses L'appréciation est plus rigoureuse que stricte en ce que les juges font simplement application des délais de prescription légaux pour apprécier la recevabilité de l'action en contestation et en ce qu'ils refusent d'ériger en condition de recevabilité une opposition préalable par le client, ce qui aurait constitué une condition purement prétorienne A. [...]
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