Dates de valeurs - déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties - pratiques bancaires
Une intervention législative récente a été opérée concernant les pratiques bancaires. L'article L131-1-1 du code monétaire et financier prévoit désormais que la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellé en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôt ou un compte de paiement. Cela ne veut pas dire pour autant que la transaction est immédiate mais remet en cause certaines pratiques utilisées antérieurement.
L'informatisation et notamment la mise en place du système IEC (echange image cheque) en 2002 a permis de raccourcir les délais de traitement des chèques interbancaires. L'idée était de remplacer l'ancien système qui consistait à faire porter chaque soir les chèques dans l'une des 104 chambres de compensation réparties sur le territoire afin de procéder à leur échange. Le nouveau système appelé echange image cheque a dématérialisé les échanges quotidiens et ainsi nettement amélioré le temps de traitement des chèques, le délai passant de 3 ou 4 jours à 2 jours. Les établissements bancaires ont alors mis en place 9 commissions interbancaires destinées à amortir les changements induits par la modernisation. Notamment la commission interbancaire sur les chèques a été créée pour compenser le manque à gagner généré pour les banques tirées, d'un traitement plus rapide qui pouvaient jusque là faire travailler les liquidités pendant le délai de traitement.
En effet, auparavant, les délais de traitement des opérations bancaires étaient beaucoup plus long, laissant aux banques le temps de faire fructifier l'argent objet de l'opération. Pour toute opération les banques appliquaient le système des dates de valeur qui consiste à prendre en compte une autre date que celle à laquelle a été effectuée l'opération. En réalité, les opérations de crédit sont prises en compte plusieurs jours après leur date d'émission tandis que les opérations de débit sont fictivement prises en compte antérieurement à leur date effective.
Historiquement, les dates de valeurs permettent de tenir compte des immobilisations de trésorerie supportées par les banques. En d'autres termes, compte tenu des délais de traitement des opérations bancaires, les banques ne peuvent disposer réellement des fonds à l'instant même où les opérations au débit ou au crédit sont comptabilisées. Le délai de traitement leur permet donc de faire les opérations nécessaires à l'effectivité du virement en question. Par ailleurs, cela permet à la banque d'avoir assez de temps pour faire fructifier les sommes en question. Le problème étant que ces dates fictives sont celles qui sont prises en considération pour le calcul des intérêts débiteurs et des autres commissions (agios).
Le système, bien que justifié pour certaines opérations paraît donc abusivement appliqué par les banques qui se servent souvent de cette pratique sans réelle raison hormis celle de faire fructifier l'argent.
La question de la licéité de cette technique avait déjà été posée à la cour de cassation en 1993. celle-ci avait reconnu la licéité de la pratique des dates de valeur concernant la remise de chèques à l'encaissement mais l'avait invalidé concernant la remise et le retrait d'espèces.
L'arrêt rendu par le tribunal de grande instance concerne une fois de plus le système des dates de valeurs qui est alors de plus en plus critiqué.
[...] La banque entend faire valoir que l'application des dates de valeurs résulte des conditions tarifaires, et que la logique a donc une valeur contractuelle. Mais le tribunal rejette cette défense. Selon le juge, le système des dates de valeur peut être justifié par une cause valide ce qui lui retire tout caractère contractuel car même en l'absence de notification expresse, le système des dates de valeurs pourrait être appliqué. En réalité, peu importe que le système des dates de valeurs soit expliqué et mentionné dans les conditions tarifaires. Le réel problème est de savoir quand est-ce que l'application d'une telle méthode est possible. [...]
[...] L'idée étant de dénoncer et de dissuader les banques de maintenir le système des dates de valeurs sans justification précise. En effet la pratique bancaire est telle qu'il est difficile de faire cesser la technique. Pour autant, s'amorce un mouvement de remise en cause des dates de valeurs, d'autant qu'à l'échelle européenne la question se pose de plus en plus. Il s'agit d'un des premiers pas vers l'interdiction globale du système des dates de valeurs lorsque celui-ci crée un préjudice disproportionné. [...]
[...] Dans quelle mesure le système des dates de valeurs est-il licite au vu du préjudice qu'il peut causer au client? Le tribunal de grande instance précise les cas dans lesquels le système est justifié et les cas dans lesquels le comportement des banques est abusif. Il conviendra d'étudier dans un premier temps en quoi il s'agit d'une décision nuancée mais pratique concernant la licéité du système des dates de valeurs puis il s'agira de voir en quoi l'arrêt traduit une volonté de dédommager le requérant du fait du préjudice subi et de sanctionner le comportement abusif des établissements bancaires (II). [...]
[...] Ainsi l'argent est débité du compte du client mais tarde à être viré sur le compte du bénéficiaire. L'arrêt rendu le 18 mai 2004 fait là aussi application de la jurisprudence de 1993. Ainsi, lorsque l'application du système des dates de valeurs se trouve injustifié, il se trouve alors sans cause licite de sorte qu'il est prohibé et considéré comme abusif. En plus de la reprise du principe, l'arrêt rendu par le TGI reflète à la fois la volonté d'indemniser le préjudice du requérant et la volonté de dissuader le comportement abusif des établissements bancaires. II. [...]
[...] celle-ci avait reconnu la licéité de la pratique des dates de valeur concernant la remise de chèques à l'encaissement mais l'avait invalidé concernant la remise et le retrait d'espèces. L'arrêt rendu par le tribunal de grande instance concerne une fois de plus le système des dates de valeurs qui est alors de plus en plus critiqué. En l'espèce, le requérant reproche à la banque d'appliquer le système des dates de valeurs concernant les opérations de paiement, les remises de chèques français ou étrangers, les retraits d'espèce ainsi que les paiements d'avis de prélèvement. [...]
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