Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 20 mai 2003, exonération de la caution, Code civil
Le cas d'espèce constitue-t-il une novation permettant l'exonération de la caution ?
La banque consent plusieurs prêts aux époux Luc X dont l'un est garanti par un cautionnement hypothécaire de Monsieur et Madame Jean X. Les époux X surendettés ne parviennent pas à payer. La banque procède alors à un réaménagement de leurs dettes au travers de deux crédits qui les rassemblent toutes. Les débiteurs ne parvenant pas une fois de plus à honorer leur obligation de payer, la banque fait sommation à Monsieur et Madame Jean X de régler celle-ci.
Monsieur et Madame Jean exercent un recours estimant qu'il y a eu novation et qu'il ne leur incombe donc plus de payer la dette des époux X.
Le tribunal de première instance va retenir cette demande ainsi que la Cour d'appel qui considère que le réaménagement de la dette constitue bien une novation. La Cour de cassation quant à elle considère que le cas d'espèce ne constitue pas un cas de novation étant donné qu'il n'y a qu'une simple modification des modalités de remboursement.
[...] Commentaire de l'arrêt du 20 mai 2003 Le cas d'espèce constitue-t-il une novation permettant l'exonération de la caution ? La banque consent plusieurs prêts aux époux Luc X dont l'un est garanti par un cautionnement hypothécaire de Monsieur et Madame Jean X. Les époux X surendettés ne parviennent pas à payer. La banque procède alors à un réaménagement de leurs dettes au travers de deux crédits qui les rassemblent toutes. Les débiteurs ne parvenant pas une fois de plus à honorer leur obligation de payer, la banque fait sommation à Monsieur et Madame Jean X de régler celle-ci. [...]
[...] La cour considérait que la novation doit résulter clairement des actes ; et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas pour l'opérer de modifier les modalités de remboursement La cour démontre ainsi l'absence de novation qui va donc la conduire à affirmer le maintien de la garantie hypothécaire. II. L'affirmation du maintien de la garantie hypothécaire. La cour va tout d'abord mettre l'accent sur la mention expresse de la convention du maintien de la garantie que constitue la caution puis démontre que l'accord de celle-ci est indifférent. [...]
[...] En l'espèce, il n'est pas établi que les parties avaient l'intention de nover. Toutefois, la caution n'étant pas réellement partie au contrat, son consentement n'est pas nécessaire comme le précise l'arrêt du 13 novembre 1996. En effet, la caution s'étant engagé préalablement reste tenu de son engagement. Il importe donc peu que celle-ci exprime son intention ou non de nover. C'est pourquoi la Cour de cassation considère que même si la caution n'avait pas été consultée il n'y a pas de novation en l'espèce, son accord n'étant pas indispensable. [...]
[...] L'importance de la mention du maintien de la garantie. Il est établi selon l'article 1271 du Code civil que la novation ne se présume point Elle doit donc résulter de la volonté des parties et apparaître expressément dans la convention pour être retenue. En cas de doute, elle sera systématiquement écartée. C'est ce que fait la Cour de cassation en l'espèce considérant que l'obligation doit résulter clairement des actes En l'espèce, le plan conventionnel de règlement des dettes mentionnait expressément le maintien de la garantie hypothécaire Selon le principe de la force obligatoire des contrats, la convention étant suffisamment claire, la cour se conforme donc à la volonté des parties en rejetant l'exonération de la caution qui reste manifestement tenue de son engagement comme le stipule expressément la convention. [...]
[...] A contrario, la Cour de cassation avait auparavant admis la novation dans un arrêt du 19 octobre 1993 concernant un réaménagement qui se consistait à réunir deux prêts (l'un cautionné et l'autre non cautionné) en un seul et même prêt, considérant qu'il s'agissait d'un changement essentiel. Après avoir démontré l'absence de changement essentiel de l'obligation primitive, la Cour de cassation affirme la présence d'une simple modification de l'obligation. B. La mise en évidence d'une simple modification de l'obligation. Une simple modification de l'obligation ne suffit pas à constituer une novation. En l'espèce, le plan de règlement conventionnel de surendettement mis en place par la banque ne constitue, pour la Cour de cassation, qu'une simple modification de l'obligation initiale. Il ne s'agit pas d'une nouvelle obligation. [...]
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