Commentaire, arrêt, 26.01.2010
Le 13 décembre 2005 une caisse a notifié à une société, titulaire de 2 comptes courants dans ses livres, la cessation de leurs relations commerciales sous un délai de préavis de 90 jours.
La société conteste cette décision unilatérale, et assigne la caisse en paiement de dommages et intérets le 27 juin 2006.
La Cour d'appel d'Aix-en-provence, par arret du 23 octobre 2008 déboute la société de sa demande d'indemnisation retenant que la caisse n'a pas commis de faute contractuelle en ne motivant pas sa décision de fermeture des comptes ouverts dans ses livres. La société forme alors un pourvoi. Solution confirmée par la chambre commerciale, par arret du 26 janvier 2010, qui rejette le pourvoi.
[...] (Art.4 DDHC : on ne peut pas être engager à perpétuité) C'est une prérogative d'ordre public. Une absence légitime de motivation Le refus de qualification de l'abus L'abus de droit en ce qui concerne la rupture unilatéral d'un CDI est sanctionné par des dommages et intérets, encore faut-il la qualifier. [...]
[...] La haute assemblée vient se justifier quant à ce refus d'utiliser l'abus de droit Une décision suivant le principe de libre rupture d'un CDI Dans cet arret la Haute assemblée rend une solution confirmant un courant jurisprudenciel assez large en réaffirmant un principe fondamental à savoir la libre résiliation d'un CDI et rappelle qu'en l'espèce cette résiliation n'a pas lieu à motivation Les fondements de la liberté de résiliation unilatérale Dès 1985, le première chambre civile pose le principe par lequel il résulte de l'article 1134 alinea que, dans les contrats à exécution successive dans lesquelles aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du meme texte, offertes aux deux parties (Cass, 1er civ février 1985). Depuis, concernant la substance meme de cette solution, la Haute assemblée a toujours était fidèle à cette décision, comme l'illustre encore une fois l'arret en question. [...]
[...] La chambre commerciale affirme dans son attendu que toute partie à un CDI peut . ) mettre fin unliatéralement à celui- ci Cette solution s'explique par un principe fondamental en droit qui est la prohibition des engagements perpetuels ; on ne saurait en effet s'engager ad vitam aeternam. Il appartient à chacune des parties de mettre un terme au contrat quand bon lui semble, à condition que sa décision ne soit pas entachée par la mauvaise foi, le troisième alinéa de l'aticle 1134 du code civil rappelant que les convention doivent etre exécutées de bonne foi. [...]
[...] La société conteste cette décision unilatérale, et assigne la caisse en paiement de dommages et intérets le 27 juin 2006. La Cour d'appel d'Aix-en-provence, par arret du 23 octobre 2008 déboute la société de sa demande d'indemnisation retenant que la caisse n'a pas commis de faute contractuelle en ne motivant pas sa décision de fermeture des comptes ouverts dans ses livres. La société forme alors un pourvoi. Solution confirmée par la chambre commerciale, par arret du 26 janvier 2010, qui rejette le pourvoi. [...]
[...] Le demandeur au pourvoi soutient que la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du conde civil. En effet, la convention d'ouvreture de compte formé entre un établissement bancaire et son client ne peut etre rompue unilatéralement par la banque qu'à condition de motiver sa décision par des considérations propres à sa structure interne ou à son fonctionnement ou afférantes au mode de fonctionnement du compte. Par ailleurs, la sociét reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si le refus de motivation par la banque n'était pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire en lui meme constitutif d'un abus dans le cadre de la relation spécifique entre une banque et son client. [...]
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