Compte courant - convention de compte courant - rupture unilatérale par la banquier - droit bancaire - 26 janvier 2010
La rupture d'une convention de compte courant peut intervenir de manière unilatérale soit par le client soit par le banquier. Toutefois, lorsque la rupture intervient du fait du banquier celle-ci peut poser des problèmes. Dans l'arrêt qui nous concerne il est question d'une rupture unilatérale d'une convention de compte courant par le banquier. En effet, la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur qui a notifié à son client, la société Riviera, titulaire de deux comptes courants chez elle, la cessation de leur relation commerciale sous un délai de préavis de 90 jours. La société Riviera conteste cette décision et assigne la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur en paiement de dommages et intérêts. Un jugement de première instance est rendu. Un appel est interjeté. La cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 23 octobre 2008 refuse de condamner la caisse d'épargne et de prévoyance. La société Riviera se pourvoi en cassation aux motifs que la convention peut être rompue unilatéralement par la banque qu'à la condition qu'elle motive sa décision. La résiliation unilatérale d'une convention de compte courant par la banque doit-elle être obligatoirement motivée ? La chambre commerciale de la cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 2010 rejette le pourvoi formé par la société Riviera aux motifs que la résiliation unilatérale par le banquier ne doit pas constituer un abus de droit, mais qu'elle n'a pas à être motivée.
[...] Au regard de l'évolution du droit de la consommation, ce choix de laisser la liberté au banquier de résilier les conventions de compte courant sans motivation semble contraster. En effet, puisque la tendance en droit de la consommation est une protection du consommateur toujours plus grande, avec une hausse considérable des obligations qui pèsent sur les professionnels. Le banquier étant un professionnel, il apparaît en contraste qu'on l'autorise à résilier sans condition des conventions de compte courant. Ainsi, il faut relativiser la liberté offerte de résilier la convention par le banquier, en effet, cette faculté reste encadrée. [...]
[...] Dans l'arrêt qui nous concerne il est question d'une rupture unilatérale d'une convention de compte courant par le banquier. En effet, la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur qui a notifié à son client, la société Riviera, titulaire de deux comptes courants chez elle, la cessation de leur relation commerciale sous un délai de préavis de 90 jours. La société Riviera conteste cette décision et assigne la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur en paiement de dommages et intérêts. [...]
[...] Cet arrêt rappel donc le principe de liberté de résiliation d'une convention de compte courant par le banquier. En effet, le compte courant ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière, il échappe par conséquent au droit de la consommation. C'est pourquoi, le fait que la convention soit conclue pour une durée indéterminée soumet la convention au droit commun, ainsi toutes conventions à durée indéterminée ouvre droit aux parties à la résiliation unilatérale par l'une d'elles de la convention. Dans les faits d'espèce, la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur met donc en œuvre sa faculté de résiliation envers son client, la société Riviera. [...]
[...] La faculté de résiliation unilatérale d'une convention de compte courant par le banquier. La convention de compte courant conclu pour une durée indéterminée peut être clôturée à la demande du client ou à l'initiative du banquier. Voyons que le principe est la liberté de résiliation mais que cette faculté peut sembler discrétionnaire, arbitraire et discriminatoire A. Le principe de liberté de résiliation Dans son pourvoi la société Riviera argue que la résiliation est certes possible par le banquier mais que celle ci doit être motivée. [...]
[...] Cette obligation résulte de la condition de ne pas abuser de cette faculté de résiliation. En effet, ce délai de préavis permet au client de retrouver un nouveau banquier, de se retourner. Lorsque ce préavis n'est pas respecté cela peut occasionner une gêne injustifiée au titulaire de la convention. Ainsi, la gêne injustifiée peut mener à l'abus du banquier et à des dommages et intérêts. Les deux notions se côtoient donc. Dans l'arrêt d'espèce, la société Riviera avait respecté un préavis de 90 jours, la cour a jugé que cette durée était amplement suffisante au client pour retrouver un nouveau banquier, que cela ne relevait pas d'une volonté de nuire de la part de la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur. [...]
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