Cautionnement réel - devoir de mise en garde - banquier - établissement de crédit - sûreté réelle pour autrui
À la fois plus faible que le devoir de conseil et plus dense que l'obligation d'information, la création prétorienne qu'est le devoir de mise en garde semblait destinée à naviguer dans une jurisprudence incertaine dans la mesure où se faire une place entre ses deux aînées ne semblait pas chose facile. L'embellie est intervenue à la suite de deux arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 29 juin 2007 qui paraissaient alors fixer solidement la notion en droit positif. Une flopée d'arrêts postérieurs a permis à la Haute Juridiction de spécifier le contenu de ce devoir de mise en garde et pourtant, cette notion n'a pas livré tous ses secrets.
Les interrogations sont tout autant de mise pour la notion de « cautionnement réel », rebaptisé depuis peu « sûreté réelle pour autrui », pour laquelle la jurisprudence tend à refuser la simple application du régime juridique du cautionnement classique.
L'équilibre est délicat à trouver et la solution commentée, relative au devoir de mise en garde, illustre les difficultés suscitées par la construction du régime de la sûreté réelle pour autrui.
Les deux concepts vont ainsi se rencontrer et s'entremêler dans le cas d'espèce, où la Cour de cassation délimitera leur étendue et jugera de leur périmètre d'application
[...] I. Manifestation de la désaffection du régime du « cautionnement réel » du domaine d'application du cautionnement et mise en évidence de l'absence de risque disproportionné La Cour de cassation reprend dans le cas d'espèce le principe émis par la chambre mixte le 2 décembre 2005 et confirme la césure actuelle entre le régime du cautionnement et la sûreté réelle pour autrui, pour laquelle tout reste à faire Dès lors, la chambre commerciale va disposer de plus de liberté pour juger des conditions d'application du devoir de mise en garde du banquier en la matière, et va se focaliser sur la notion de risque au détriment de la qualité des parties Nouvelle démonstration du périmètre d'application du cautionnement réel : la césure entre la sûreté réelle pour autrui et la notion de cautionnement La Cour de cassation énonce en premier lieu que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement ». [...]
[...] Le 2 novembre 1992, une banque a consenti à une société trois prêts concernant le rachat des parts d'une autre société exploitante d'un garage automobile. Ainsi, un couple a parallèlement consenti une hypothèque sur un de leur bien immobilier en guise de garantie. Dès lors, du fait que la société ait été mise en liquidation judiciaire le 19 juillet 1996, la banque a délivré un commandement destiné à la saisie du bien immobilier du couple. L'épouse va alors rechercher la responsabilité de l'organisme bancaire. [...]
[...] Aussi, depuis l'arrêt déjà présenté de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2005, il est établi que la sûreté réelle consentie pour garantir autrui n'est pas un cautionnement, et a ainsi exclu la première du régime de protection du second, et c'est sans doute là le problème majeur, le fait que la ligne soit si strictement tranchée par la jurisprudence qui semble automatiquement exclure tout mécanisme du cautionnement envers la création prétorienne qu'est la sûreté réelle pour autrui, surtout lorsque l'on constate, à la vue de l'ordonnance du18 décembre 2008, que le législateur a aligné ces deux sûretés sur le point précis de l'article L. 622-28 alinéa 2 du Code de commerce. L'indépendance de régime de la sûreté réelle pour autrui par rapport au cautionnement semble au regard des précédents jurisprudentiels désormais acquise. [...]
[...] En effet, la constituante n'a joué aucun rôle, n'a eu aucune influence sur la disparition de la société, son implication ne fut qu'externe dans cette affaire et de ce fait, perdre un bien immobilier, donc de valeur « importante » peut s'avérer cruel, si l'on ne mesure pas l'importance de la sûreté consentie. En définitive il s'agit là d'un « quitte ou double » et la Cour de cassation semble appliquer la devise consistant à dire que « ce sont les risques du métier ». [...]
[...] L'embellie est intervenue à la suite de deux arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 29 juin 2007 qui paraissaient alors fixer solidement la notion en droit positif. Une flopée d'arrêts postérieurs a permis à la Haute Juridiction de spécifier le contenu de ce devoir de mise en garde et pourtant, cette notion n'a pas livré tous ses secrets. Les interrogations sont tout autant de mise pour la notion de « cautionnement réel », rebaptisé depuis peu « sûreté réelle pour autrui », pour laquelle la jurisprudence tend à refuser la simple application du régime juridique du cautionnement classique. [...]
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