Obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit - droit bancaire - 17 novembre 2009 - chambre commerciale
La loi impose des obligations et des devoirs aux banquiers. La jurisprudence a participé à l'élaboration d'obligation du banquier. L'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 17 novembre 2009 revient sur l'obligation de mise en garde du banquier. En effet, il s'agit de la caisse de crédit mutuel Ernée bocage qui a consenti un prêt aux époux Denis X et Mme Y à hauteur de 20 000€ destinée à l'activité de Denis X. Maurice X et Andrée X, son épouse, se sont portés caution solidaire du prêt. Mais Denis X a été mis en redressement judiciaire. La caisse de crédit mutuel assigne Mme Y et les époux X en exécution de leur engagement. Un jugement de première instance est rendu, un appel est interjeté. La cour d'appel d'Angers dans un arrêt du 1er juillet 2008 condamne les époux X au paiement des sommes correspondantes au cautionnement. Toutefois, sur demande reconventionnelle de Mme Y la cour d'appel condamne la caisse à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de mise en garde du banquier et prononce la compensation des créances. Un pourvoi est formé à titre principal par les époux X au motif que la créance a été compensée, ils se prévalent de l'extinction totale de leur créance. Puis un pourvoir incident est formé par la caisse de crédit mutuel Ernée bocage aux motifs que Mme Y est une emprunteuse averti, que par conséquent le banquier n'avait pas d'obligation de mise en garde envers elle, de plus, qu'il lui appartenait d'apporter la preuve qu'elle n'était pas une emprunteuse avertie. L'intérêt de cet arrêt est de savoir à qui il appartient de prouver la qualité d'averti ou non de l'emprunteur ? La cour de cassation dans son arrêt du 17 novembre 2009 casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, seulement, en ce qu'elle a condamnée les époux X au paiement des sommes à la caisse de mutuel.
[...] Il existe une situation où le banquier peut s'exonérer de cette obligation de mise en garde, c'est le cas où son client est un emprunteur averti. En effet, il y a deux catégories d'emprunteur, l'emprunteur profane et l'emprunteur averti. Cette distinction a été apportée par la jurisprudence. Cette distinction a pour but non pas de soustraire le banquier à ses obligations mais de diminuer l'intensité de son devoir de conseil lorsqu'il est en présence d'un client averti. Si la jurisprudence n'a pas réellement définit les termes de profane et d'averti ont peut se baser sur deux arrêts pour tenter de la comprendre. [...]
[...] Cette solution peut paraître critiquable, en effet, les prétentions de Mme Y peuvent paraître hypocrite du fait qu'elle est la femme de M. Denis X tout d'abord, il semble qu'il lui était difficile d'ignorer les difficultés de la société, surtout qu'elle bénéficiait des recettes de l'entreprise. Mais aussi, du point de vu où l'action de demander un prêt doit être prise avec rigueur et qu'il semble qu'elle aurait pu se renseigner. Ce type de solution semble souvent donner tort aux banquiers, et nous pousser vers une protection du consommateur à tout prix. [...]
[...] L'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 17 novembre 2009 revient sur l'obligation de mise en garde du banquier. En effet, il s'agit de la caisse de crédit mutuel Ernée bocage qui a consenti un prêt aux époux Denis X et Mme Y à hauteur de 20 destinée à l'activité de Denis X. Maurice X et Andrée son épouse, se sont portés caution solidaire du prêt. Mais Denis X a été mis en redressement judiciaire. La caisse de crédit mutuel assigne Mme Y et les époux X en exécution de leur engagement. [...]
[...] Ce devoir est dual, en effet, dans son sens positif, le devoir de mise en garde vise à orienter le contractant dans sa décision positivement. Le banquier doit conseiller son client comme s'il était à sa place. Dans son sens négatif, par contre, le devoir consiste à inviter son client à ne pas faire quelque chose et à lui exposer clairement quels en seraient les risques s'il décidait malgré tout de le faire. En l'espèce, le banquier aurait du inviter sa cliente Mme Y a ne pas emprunter avec son époux puisque les perspectives d'avenir et le montage financier de la société de son époux semblait risqué. [...]
[...] Si le client n'était pas consommateur la jurisprudence estimait que le banquier n'avait pas à s'immiscer dans sa gestion. Avec le développement des crédit à la consommation, le droit bancaire a abandonné ce critère au profit d'un critère plus financier, en effet, la distinction d'emprunteur profane ou averti est issu d'un arrêt du 13 octobre 1998 statuant en matière de gestion de portefeuille. Depuis les arrêts Guigan et Jauleski du 12 juillet 2005, ce critère est devenu le critère principal en droit bancaire qui permet de savoir si le banquier doit mettre en œuvre son devoir de mise en garde ou non. [...]
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