Arrêt de la Cour de Cass com, 30 mars 2010, la prescription, triennale, Fonds de garantie des dépôts
En l'espèce, faute d'avoir pratiqué des provisions suffisantes sur des dossiers de crédit compromis, le Crédit martiniquais avait bénéficié, sur demande de la Commission bancaire, d'une intervention préventive du Fonds de garantie des dépôts consistant dans le versement d'une somme d'argent destinée à couvrir l'insuffisance d'actifs. À la suite de ce versement, le Fonds de garantie des dépôts avait engagé, sur le fondement de l'article L. 312-6 du Code monétaire et financier, une action en responsabilité contre les anciens dirigeants de droit du Crédit Martiniquais et contre les personnes qui avaient, selon le Fonds, en qualité de dirigeants de fait, contribué de façon fautive et délibérée à l'avènement de la situation gravement obérée de l'établissement.
[...] Deuxièmement, la CA a écarté la fin de non recevoir de l'action en responsabilité exercée par le fonds, au motif que la faute des dirigeants de fait était présumée. La question qui se pose est celle de savoir si la responsabilité des dirigeants de fait ne peut-elle être soulevée que par la preuve d'une faute séparable des fonctions ? La Cass répond par la négative au motif que la faute de gestion des dirigeants de fait se présume, et qu'aucune preuve ne doit être apportée de la faute séparable des fonctions, comme pour les dirigeants de droit. [...]
[...] Les personnes condamnées en qualité de dirigeants de fait faisaient grief aux juges du fond d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité exercée alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité contre les administrateurs, qu'ils soient de droit ou de fait, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. La question qui se pose est celle de savoir si la prescription triennale de l'article L 225-254 CCOM applicable aux dirigeants de droit l'est-elle aux dirigeants de fait ? La Cass approuve les juges du fonds, elle répond a l'affirmative en rejetant le pouvoir au motif que la prescription triennale ne s'applique pas aux dirigeants de fait. Ainsi, ceux-ci se voient appliquer la prescription de droit commun, cela permettant une meilleure sanction de leur gestion de la société. [...]
[...] 312-6 du Code monétaire et financier, une action en responsabilité contre les anciens dirigeants de droit du Crédit Martiniquais et contre les personnes qui avaient, selon le Fonds, en qualité de dirigeants de fait, contribué de façon fautive et délibérée à l'avènement de la situation gravement obérée de l'établissement. Premièrement, la CA statuant sur renvoi après cassation, a écarté la fin de non recevoir au motif que la prescription triennale applicable aux dirigeants de droit ne l'ait pas aux dirigeants de fait. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture