Le formalisme cambiaire : cas pratique corrigé de 3 pages
Les faits sont les suivants : en 2002, la société COFINOGA consent à Madame FAILLE un crédit à la consommation. En juillet 2007, l'emprunteuse, Madame FAILLE ,ayant des difficultés financières ne peut plus rembourser. La société Cofinoga fait alors souscrire une lettre de change à Mme FAILLE représentant le solde de la dette. Elle s'engage à payer le titre à l'échéance. La BIP escompte la traite en question. A l'échéance de celle-ci,, Mme FAILLE refuse de payer le bénéficiaire (la banque).
[...] Nous avons constaté précédemment que la nullité de la traite est limitée à l'engagement cambiaire du tiré, Mme Faille, uniquement. Le consommateur majeur est assimilé à un incapable. L'engagement qu'il contracte à un titre quelconque (tiré accepteur, tireur, ) est nul. La société Cofinoga a proposé à Mme Faille de signer une lettre de change. Ainsi, dans l'hypothèse où la société Cofinoga a signé la traite, et que celle-ci porte le nom du bénéficiaire, le tireur sera obligé par cette signature et devra donc payer la traite à la BIP. [...]
[...] Ici, la nullité de la traite est limitée à l'engagement cambiaire du tiré. On peut se demander alors si le titre irrégulier à l'égard de Mme Faille s'assimile à une délégation de créance. En vertu de l'article 1275 du Code civil, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation La délégation est ainsi une opération par laquelle une personne, le délégué, sur l'ordre d'une autre, le déléguant, accepte de s'obliger envers une troisième, le délégataire, qui l'agrée c'est à dire qui la reconnaît comme son débiteur. [...]
[...] En l'espèce, une traite a été signée mais le tiré accepteur refuse de la payer. Le tribunal de commerce serait donc a priori compétent. Mais, selon l'article L311-37 du Code de la consommation, le tribunal connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre(le crédit à la consommation). Ici, nous avons conclu que la traite n'est pas valable à l'égard de l'emprunteuse car l'effet de commerce a été souscrit dans le cadre d'un découvert en compte. Nous sommes bien en présence d'un litige relatif au crédit à la consommation. [...]
[...] Cet argument est donc irrecevable. Par ailleurs, l'article L313-13 du Code de la consommation déclare nulles à l'égard du consommateur, par application de l'article L511-5 du Code de commerce, les lettres de change et billets à ordre souscrits et avalisés par des emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par la loi. Il fait aussi noter que le découvert en compte est une opération de crédit selon la jurisprudence(Civ 1ère 30 mars 1994). Ici, la société Cofinoga consent un crédit à la consommation sous forme de découvert en compte à Mme Faille. [...]
[...] Cet escompte peut se faire par l'indication du nom du bénéficiaire sur la traite, lors de la création de celle-ci mais elle peut aussi se faire en blanc : le banquier est alors libre d'y mettre son nom ou de transmettre le titre à une autre personne. Ainsi, au regard de la jurisprudence précitée, la délégation ne sera possible ici que si le nom du bénéficiaire , la BIP, est indiquée sur la traite. En outre, la lettre de change pourra être requalifiée en promesse de payer du fait de l'acceptation de Mme Faille. [...]
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