3 cas pratique de droit de niveau BTS Communication.
[...] En l'espèce, il ne semble pas y avoir d'établissement distinct. L'entreprise étant bien composée d'au moins salariés ne serait tout de même pas soumise à l'obligation de permettre au personnel d'élire des délégués. L'article L 2143-3 du Code du travail dispose quant à lieu qu'un délégué syndicale peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Ainsi, le fait d'embaucher un cinquantième salarié, qui devrait rester de façon pérenne, entrainerait au bout de douze mois, la désignation d'un délégué syndical. [...]
[...] Cet héritage comprend deux biens immobiliers à savoir un appartement que la jeune femme souhaite utiliser comme résidence principale et une résidence secondaire, ainsi qu'une importante somme d'argent. Dossier 1 L'entreprise de vente de chocolats fonctionnant bien et la gérante de celle-ci souhaite réaliser des investissements afin d'acquérir du matériel d'une part. Et d'autre part un local commercial car elle est actuellement locataire. Question 1 La gérante contracte un important crédit afin de réaliser ses investissements. Le patrimoine personnel du gérant d'une société peut-il être déclaré insaisissable et ainsi être protégé d'une éventuelle saisie des créanciers dudit gérant ? [...]
[...] L'arrivée de ce nouveau salarié porterait l'effectif de l'entreprise à 50 salariés. Question 1 Un candidat peut-il se faire éliminer d'un processus de recrutement en raison de son lieu d'habitation ? L'article L1132-1 du Code du travail dans sa version en janvier 2014 ne considère pas le fait d'évincer un candidat d'un processus de recrutement en raison de son lieu d'habitation comme étant constitutif d'une discrimination. Ainsi, en janvier 2014, la gérante de la société aurait donc pu décider d'éliminer le candidat en question en raison de la réputation sulfureuse de son quartier. [...]
[...] De plus, l'apport doit être de euros minimums dont 50% en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution. La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Ce choix n'est donc pas pertinent. Les associés doivent donc choisir la SARL afin de faire évoluer l'entreprise individuelle d'une part, et d'autre part de protéger leurs patrimoines personnels. Dossier 2 Les associés de la société de vente de chocolats sont en sous-effectif. Ils souhaitent donc recruter de nouveaux salariés. Ils hésitent entre deux candidats. [...]
[...] Ce choix de société est pertinent en l'espèce. Les associés sont deux et souhaitent protéger leur patrimoine personnel. Concernant la SNC ou société en nom collectif : Cette société impose qu'il y ait deux associés minimums. La SNC est dirigée par un ou plusieurs gérants personne physique ou morale. Il peut s'agir soit de l'un des associés soit d'un tiers. C'est bien le cas en l'espèce. Néanmoins, les associés sont responsables indéfiniment sur l'ensemble de leurs biens personnels et solidairement. [...]
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