Dans un arrêt du 27 mai 1998, la première chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé « qu'il appartient au médecin de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves des investigations ou des soins qu'il lui propose, ou que le patient demande, de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé. »
Le médecin n'est donc pas tenu d'informer de tous les risques liés aux soins ou à l'opération projetée, mais il est simplement tenu d'informer le patient des risques graves de l'opération ou du traitement qu'il conseille ou qui lui sont demandés.
Notons que le risque grave est défini par M. SARGOS, dans son rapport sous l'arrêt de la première chambre civile du 14 octobre 1997, comme un risque qui a une influence sur la décision du patient d'accepter ou non les investigations, soins ou interventions proposés par le médecin et donc, pouvant avoir des conséquences mortelles, invalidantes ou esthétiques graves..
Précisons que depuis la Loi du 4 mars 2002, l'article L.1111-2 du Code de la Santé Publique ne prévoit pas seulement une limitation de l'obligation aux risques graves mais aussi aux risques « fréquents ».
[...] L'article L.1111-6 du CSP énonce que : toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin Enfin, le refus du patient d'être informé mérite quelques observations. Premièrement, cette restriction à l'obligation d'information du médecin est limitée par la Loi, à l'article L.1111-2, al.4 CSP, qui prévoit que ce refus doit être respecté, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. De plus, ce refus doit être réel et prouvé. Le médecin a donc intérêt à conserver cette preuve. B. La limitation thérapeutique de l'obligation d'information. [...]
[...] La limite de l'obligation d'information aux risques graves et connus. Dans un arrêt du 27 mai 1998, la première chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé qu'il appartient au médecin de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves des investigations ou des soins qu'il lui propose, ou que le patient demande, de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé. Le médecin n'est donc pas tenu d'informer de tous les risques liés aux soins ou à l'opération projetée, mais il est simplement tenu d'informer le patient des risques graves de l'opération ou du traitement qu'il conseille ou qui lui sont demandés. [...]
[...] II- Les limites à l'obligation d'information du médecin relatives à l'état du patient. A. Les limites consacrées par la Loi : l'urgence, l'impossibilité ou le refus du patient d'être informé. Dans un attendu de principe, la cour de cassation a expressément limitée l'obligation d'information à l'urgence, l'impossibilité ou le refus du patient d'être informé. En effet, dans un arrêt du 7 octobre 1998, la 1re chambre civile énonce que : Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement Ces limites ont été reprises par la Loi du 4 mars 2002 à l'article L.1111-2 CSP qui prévoit en son alinéa 2 : Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. [...]
[...] Contrairement aux limites que nous venons de voir, la limitation thérapeutique de l'obligation d'information n'a pas été consacrée dans le CSP par la Loi. C'est une limite qui a dans un premier temps été développée par la doctrine. Pour le conseiller Sargos, il convenait de limiter l'information due au patient lorsque le patient ne serait pas en mesure de supporter l'information donnée et que celle-ci aurait des conséquences négatives sur la réussite des soins Dans un arrêt du 7 octobre 1998, la Cour de cassation a implicitement consacré cette limite. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt du 15 juin 2004, la première chambre civile de la cour de cassation a déclaré : Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les rapports d'expertise, a retenu que si le risque d'allergie à l'antibiotique était connu des praticiens, sa réalisation était, dans le cas de M. X imprévisible en raison des examens pré-opératoires et pré-anesthésiques pratiqués et de l'absence d'antécédent allergique ; qu'elle a pu en déduire que M. Y . et Mme Z . n'avaient pas commis de faute en n'informant pas le patient de ce risque ; . On en déduit donc que le caractère prévisible ou non d'un risque s'apprécie in concreto : en fonction de la situation particulière du patient. [...]
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