cautionnement, mention manuscrite, validité, preuve
Le cautionnement, du fait de son économie particulière dont il résulte qu'une personne s'engage à payer les dettes d'une autre, fait l'objet d'un formalisme particulier et notamment d'une mention manuscrite.
En effet, l'article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point et doit faire nécessairement l'objet d'une stipulation expresse. Le législateur a ajouté à cette exigence de stipulation expresse du cautionnement, une mention manuscrite qui s'entendait à l'origine comme une mention écrite de la main de celui qui s'engagement en qualité de caution. Néanmoins, la loi du 13 mars 2000 qui a mis en place l'acte électronique a modifié la notion de mention manuscrite puisqu'aujourd'hui, la mention doit être écrite par la caution. Si l'acte est un acte papier, la mention sera écrite à la main par la caution, si l'acte est électronique, la mention devra être écrite par la caution.
L'exigence de mention manuscrite est d'abord apparue dans l'article 1326 du code civil qui s'applique à l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible. Cet article a donc vocation à s'appliquer à la plupart des cautionnements et impose une mention manuscrite de la somme en toute lettre et en chiffre.
[...] Si l'acte est un acte papier, la mention sera écrite à la main par la caution, si l'acte est électronique, la mention devra être écrite par la caution. L'exigence de mention manuscrite est d'abord apparue dans l'article 1326 du code civil qui s'applique à l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible. Cet article a donc vocation à s'appliquer à la plupart des cautionnements et impose une mention manuscrite de la somme en toute lettre et en chiffre. [...]
[...] Cette éviction de la mention manuscrite peut s'expliquer par le fait que la banque, caution, n'est pas dans un situation de faiblesse par rapport au créancier : elle peut très bien refuser de se porter caution. b. Le cautionnement des dirigeants de société - Com juin 1990 : certaines cautions, parfaitement informées comme les dirigeants de société n'avaient pas besoin de protection particulière et ne pouvaient donc se plaindre d'une omission de la mention manuscrite qui n'a pas porté atteinte à leur protection. [...]
[...] Entre temps, le législateur avait limité le champ d'application de l'article 1326 de nouvelles mentions manuscrites pour les cautionnements consentis pour les opérations de crédit sous au code de la consommation par la loi du 31 décembre 1989 et pour les cautionnements des baux d'habitation par l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989. Par la « loi Dutreil » du 1er Août 2003, le législateur était encore venu fortement limiter l'application générale de l'article 1326 en soustrayant à son autorité tous les cautionnements donnés par des personnes physiques par acte sous sein privé à des créanciers professionnel. Au regard de l'importance qu'ont donc pris au fur et à mesure, ces mentions manuscrites, il convient donc de s'interroger sur les fonctions de ces différentes exigences formelles. [...]
[...] De même, la question des fonctions de ces mentions manuscrites semble également englober la question de leur rôle dans le régime juridique du cautionnement. Ainsi, afin d'analyser pleinement les « fonctions » des mentions manuscrites requises en matière de cautionnement, il convient de déduire tant de la jurisprudence que des textes législatifs que ces mentions poursuivent le but de la protection de la caution mais assurent également l'efficacité du cautionnement La protection de la caution Une présomption de vulnérabilité de la caution La mention manuscrite semble n'être qu'une illustration de la présomption de vulnérabilité de la caution. [...]
[...] Une nécessaire connaissance par la caution de l'étendue de son engagement - Afin de protéger la caution, la mention manuscrite permet donc de s'assurer que la caution connaisse bien la nature et l'étendue de son engagement 1. La mention manuscrite en matière de cautionnement déterminé - Article 1326 : impose la mention de la somme en chiffre et en lettre. En cas de différence, la mention en lettre prime. - Les accessoires : L'article 1326 c.civ. limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes (Civ. 1ère 29 oct. 2002) 2. [...]
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