I - Le droit au respect de la vie privée, à l'honneur et à l'intégrité psychique
A) Le droit au respect de la vie privée
B) Le droit à l'intégrité psychique et à l'honneur
II - Les droits liés au nom patronymique d'une personne
A) Le principe
B) Les tempéraments
[...] Il n'y a donc aucune raison pour que l'on admette qu'il se permette d'agir ainsi. Toutefois, la Cour de cassation pense qu'un journaliste ou un auteur peut révéler des faits concernant la vie privée d'une personnalité connue dans la mesure où cette révélation est proportionnelle aux buts qu'il poursuit. Ainsi, dans un arrêt rendu le 9 avril 2015, elle a considéré que la révélation de l'homosexualité d'une personnalité politique ne constituait pas une atteinte à sa vie privée dans la mesure où le mouvement dont cette personnalité faisait partie avait adopté une attitude d'ouverture vis-à-vis des homosexuels. [...]
[...] Elle peut notamment autoriser la mise sous séquestre ou la saisie d'un livre ou d'un journal contenant des révélations relatives à la vie privée d'un individu si ces révélations sont illicites. En outre, comme l'a confirmé la cour d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 4 février 2003, elle peut interdire la diffusion publique d'un message portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée d'un couple. En l'espèce, la requête de la demanderesse était tout à fait justifiée compte tenu de l'humiliation qu'elle subissait. [...]
[...] Ils doivent notamment veiller à la protection de l'intérêt le plus légitime. Le droit à l'intégrité psychique et à l'honneur Toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne est passible de sanctions civiles ou pénales. Ainsi, des actes constituant un harcèlement moral sont passibles de peines d'amende ou de prison s'ils ont pour objet ou pour conséquence de porter atteinte à la santé de la victime, à sa dignité, à ses droits ou à l'évolution de sa carrière. Enfin, le fait d'imputer mensongèrement à un individu des faits de nature à porter atteinte à son honneur constitue une diffamation passible d'amende. [...]
[...] Les tempéraments Si les statuts d'une société mentionnent le nom patronymique de l'un de ses fondateurs et si le fondateur concerné a signé des statuts, cela signifie qu'il accepte que son nom soit intégré dans la dénomination de la société, car son nom devient dans ce cas un signe distinctif et l'objet d'un droit de propriété incorporelle. En conséquence, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé dans un arrêt rendu le 27 avril 2000 que le fondateur concerné ne pouvait pas reprocher à la société d'avoir intégré son nom dans sa dénomination sociale. Ce principe avait été antérieurement affirmé par la Cour de cassation le 12 mars 1985. [...]
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