TD de Droit Fiscal - Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n°2014-417 du 19 septembre 2014
[...] Dans ces conditions, on ne peut pas espérer un effet sur la consommation des boissons caféinées en France. Un ciblage fiscal sur les boissons « dites énergisantes » mal justifiées Au nouvel article 1613 bis A du Code général des impôts, le législateur vise la consommation de la caféine telle qu'on la trouve dans les boissons énergisantes. Pour justifier ce ciblage particulier le législateur argue de la dangerosité spécifique de la forme de la caféine trouvées dans les boissons énergisantes. [...]
[...] Ainsi, alors que seuls une différence de situation ou la poursuite d'un objectif d'intérêt général avec des moyens adéquats auraient pu justifier la rupture de l'égalité devant l'impôt par la loi instaurant la taxe sur les boissons énergisantes et caféinées, le Conseil constitutionnel retient que les moyens ne sont pas en adéquation avec l'objectif, et que la différence de traitement ne se justifie pas par une différence de situation. La rupture de l'égalité devant l'impôt est donc sanctionnée par le Conseil constitutionnel qui use de son pouvoir de censure. [...]
[...] Ainsi, par deux décisions n°377207 et n°379955 rendues par le Conseil d'Etat en date du deux juillet 2014, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité partant sur la conformité de l'article 1613 bis A du Code général des impôts aux droits et libertés garanties à la Constitution. Les deux sociétés Redbull On Premise et Redbull Off Premise font valoir plusieurs arguments dont le principal tient au caractère inégalitaire de la taxe qui contrevient aux articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. A titre subsidiaire, la question prioritaire de constitutionnalité invite également le Conseil à se prononcer sur l'effet d'une décision antérieure similaire au cas présent, ainsi que sur le caractère confiscatoire de la taxe. [...]
[...] Une situation analogue Selon les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, inclus dans le bloc de constitutionnalité protégé par le Conseil constitutionnel, la loi doit être la même pour tous et l'imposition répartie entre tous les contribuables. Ce principe ne s'oppose cependant pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. En effet, selon le raisonnement tenu par les instances protectrices de droits et libertés fondamentales telles que le Conseil constitutionnel, mais également la Cour Européenne des Droits de l'Homme, des traitements différents doivent être justifiés par des différences objectives de situation. [...]
[...] Le nécessaire retrait de la mention « dites énergisantes » Le Conseil ne juge pas l'article entier ou la taxe dans son principe contraire à la Constitution, mais seulement le champ d'application restreint de celle-ci. C'est donc la seule mention « dites énergisantes » de l'article 1613 bis A du Code général des impôts qui est déclarée contraire à la Constitution. Le Conseil précise d'ailleurs dans l'article 3 de sa décision que « l'article 1613 bis A du Code général des impôts est, pour le surplus, conforme à la Constitution ». [...]
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