Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 Mai 2009 (n° 08-14.044)
[...] Un pourvoi est alors formé par cet associé. Il convient donc de se demander si une clause statuaire peut permettre d'exiger des associés que ces derniers contribuent aux pertes sociales en cours de vie sociale ? La Cour de cassation désapprouve l'arrêt d'appel en rappelant les dispositions de l'article 1836 du Code civil et notamment son deuxième alinéa en ce qu' « en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ». Ainsi, pour commenter au mieux cette décision de cassation dite partielle, il sera l'objet de l'étude de l'interdiction d'ordre public mentionnée à l'article 1836 du Code civil avant de considérer les éventuels contournements du préalable consentement de l'associé (II). [...]
[...] Telle est la problématique de l'arrêt que nous sommes amenés à commenter, en date du 5 Mai 2009 et auquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a du répondre. En l'espèce, après avoir constaté que les comptes de l'année précédente présentaient un déficit net comptable, l'assemblée générale de la Société Civile Immobilière (SCI) a décidé de reporter ce dernier à la majorité des voix et ce grâce à l'adoption d'une résolution tendant à l'apport en compte courant d'une certaine somme et ce chaque mois jusque soit remise à flot la société. [...]
[...] Alors, il apparaît qu'est bien prévu, de façon anticipée, tout éventuel refus d'engagement de l'associé. Ainsi le prévoient les dispositions figurant à l'article 1844-1 du Code civil. L'obligation de contribuer aux pertes sociales est légalement établie et le principe de la proportionnalité à l'apport de l'associé est la régle, ce qui exclue de façon clair les clauses dites léonines. Dans le cas d'espèce, la question n'était pas tant portée sur l'éventuelle contribution léonine puisque la part de chacun aurait été égale. Toutefois, l'assemblée générale n'a pas respecté les dispositions légales. [...]
[...] Ici, la règle est alors applicable puisque l'article précité règlemente la vie dans les SCI. Mais attention toutefois, cette règle ne gère que les conditions s'agissant des modifications des statuts et non celles relatives aux décisions prises en application de ces derniers. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que cette clause statutaire, à laquelle s'était opposé l'associé à l'origine du pourvoi, n'avait pas été adopté à l'unanimité. Elle n'est donc pas applicable et encore moins opposable à l'associé puisque adoptée à la majorité mais non à l'unanimité. [...]
[...] Ainsi, dans le cas d'espèce, rien n'interdisait de prévoir une telle disposition quant à la contribution aux pertes sociales en cours de vie sociale. Mais toutefois, et puisque à la différence de la contribution aux dettes sociales intéressant davantage les rapports entre associés et créanciers, celle relative aux pertes sociales n'intéresse que les relations entre associés eux-mêmes. Ce qui impliquent que le dialogue et la démocratie soit assurés : est alors exigée l'unanimité et non la majorité. En guise de conclusion, si la société doit son existence à sa subordination à l'engagement des associés de contribuer aux pertes, doivent être anticipées les mesures (donc au travers de clauses statutaires valablement établies) permettant d'y parvenir . [...]
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