L'interrogation hante l'homme et en particulier le juriste depuis la nuit des temps. Mais les progrès fulgurants de la médecine depuis une 50aine d'année ont renouvelé le débat. L'expérimentation médicale, le don d'organe, les procréations médicalement assistées ou l'étude génétique de la personne ont obligé les organisations internationales comme le législateur interne à intervenir, encadrant le développement de la bioéthique.
Des questions aussi fondamentales que pratiques apparaissent, auxquelles le juriste doit répondre, se référant à une disposition spécifique ou puisant dans les principes de droit commun.
Si la thèse de la propriété du corps a encore des défenseurs, elle est très critiquée aujourd'hui car elle va à l'encontre des importantes limites apportées au pouvoir de disposer de son corps. L'opinion dominante tend à considérer le corps humain, ensemble de cellules et d'organes, comme le « substratum de la personne » : « je ne suis pas propriétaire de mon corps, puisque mon corps c'est moi en tant que je suis une personne juridique ».
[...] Mais le consentement généralement imposé n'est pas celui du droit commun des contrats : il est en effet soumis à des exigences particulières. Ce consentement est toujours librement révocable (art L 1211-2 du CSP pour les élements et produits du corps humain). En ce qui concerne le prélèvement d'organes sur une personne vivante : le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du TGI ou le magistrat désigné par lui ; en cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la république L'intervention du l'autorité judiciaire permet d'éviter que la liberté du donneur ne soit troublée par des pressions affectives qui pourraient s'exercer sur lui. [...]
[...] Ces règles s'appliquent au prélèvement de tissus ou cellules effectué sur une personne décédée. Elles permettent de concilier le respect de la volonté du défunt avec le besoin croissant de greffes d'organes dans un but thérapeutique. L'exigence d'un consentement renforcé est protégée par plusieurs sanctions pénale : l'article 511-3 du Code pénal réprime le prélèvement d'un organe sur une personne vivante majeure sans son consentement ou sur un donneur vivant incapable Un intérêt médical La volonté du législateur est de ne permettre une atteinte à l'indisponibilité du corps humain que si elle est justifiée par un intérêt thérapeutique ou scientifique : le don d'organe, élement ou produit du corps doit être justifié par l'intérêt du recevoir, voire l'intérêt général. [...]
[...] Dérogations au principe - Des dérogations toujours plus nombreuses Depuis toujours, certains produits du corps humain peuvent faire l'objet de conventions, possibilité aujourd'hui consacrée par le législateur dans l'article L 1211-8 du Code de la santé publique. Mais les dérogations à l'indisponibilité du corps humain ont été multipliées par des lois récentes, manifestation d'un phénomène plus large de recul du sacré sous la pression des progrès de la science et du mercantilisme, à tel point qu'il est aujourd'hui banal de parler de réification du corps humain : les lois du 29 juillet 1994 et du 6 aout 2004 elles mêmes, tout en consacrant implicitement le principe d'indisponibilité du corps humain, s'attachent paradoxalement davantage à préciser ses limites, à travers l'instauration de règles générales relatives au don d'élements et produits du corps humain, complétées par un régime propre au don d'organes et un autre propres à l'utilisation des tissus, cellules, et produits du corps humain, les prélèvements sanguins restant également régis par des dispositions spécifiques. [...]
[...] L'objectif est de protégé l'espèce humaine contre les manipulations génétiques, en particulier les pratiques eugéniques rendues aujourd'hui possibles par les progrés de la médecine. Le clonage thérapeutique et le clone reproductif viennent d'être prohibés par le législateur français : la première dans l'article 16-4 alinéa 3 du Code civil qui proclame qu'est interdite toute intervention ayant pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique à une personne vivante ou décédée la seconde dans l'article L 2151-4 du Code de la santé publique. [...]
[...] Le corps disparait avec la mort, meme si certaines dispositions applicables au corps humain s'étendent au cadavre. Quant à l'éventuelle application du statut du corps humain à l'embryon, elle dépend de la réponse à la fondamentale question de la date d'apparition de la personnalité juridique, mais certaines règles protectrices de l'embryon sont parfois calquées sur celles du corps humain. Les deux alinéas de l'article 16-1 du code civil consacrent deux principes fondamentaux découlant du respect du au corps humain : l'inviolabilité et l'indisponibilité (II). [...]
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