Devoir de droit sur le sujet suivant : Les clauses pathologiques et l'interprétation de bonne foi de la convention d'arbitrage
[...] En effet, les deux clauses attributives de compétence apparaissent manifestement contradictoires, l'une désignant comme compétence les juridictions arbitrales, l'autre désignant comme compétentes les juges étatiques de la Côte Dorée. Compte tenu des éléments suivants, la compétence des arbitres devrait a priori être retenue : La clause spécifiant la compétence arbitrale est rédigée dans des termes précis elle développe en détail les modalités de désignation des arbitres (référence au le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale) elle prévoit précisément la procédure : localisation du tribunal arbitral à Paris, usage du français le choix de la langue et de la localisation est cohérent avec la désignation de la loi compétente, à savoir le droit français. [...]
[...] Les arbitres du commerce international recourent au principe de bonne foi, soit par le jeu du droit local compétent, soit par la lex mercatoria. Concernant cette seconde possibilité, en effet, Le principe de bonne foi fait partie « de l'essence de la lex mercatoria » (GOLDMAN, B., "La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux : réalité et perspectives", JDI pp ss.). Il se rattache à l'ordre public international. Au sens des principes du droit européens des contrats (art. [...]
[...] L'existence d'une ou de plusieurs clauses pathologiques ne fera pas échec à la compétence arbitrale. L'application du principe de bonne foi apparaît particulièrement usité par les arbitres statuant en droit commercial, en comparaison avec le juge étatique. Une explication peut être que les arbitres en tant que conciliateurs donnent une place privilégiée à l'équité entre les parties contractantes. Le juge étatique lui est le gardien de la sécurité juridique. Par ailleurs, le principe de bonne foi apparaît omniprésent dans la lex mercatoria, la moitié de ses vingt principes étant rattachés à ce principe. [...]
[...] Tandis que les règles générales d'interprétation du contrat s'appliquent lors de l'interprétation de la clause ou de la convention d'arbitrage, en particulier une interprétation à la lumière de la réelle et commune volonté des parties (interprétation subjective), en revanche, la clause compromissoire attributive de compétence au bénéfice d'un tribunal arbitral est interprétée en principe de manière objective. Une clause pathologique sera cependant valide s'il ressort clairement de la clause viciée parce qu'incomplète, peu claire ou contradictoire que les parties ont souhaité retenir la compétence des arbitres. [...]
[...] Concernant les Etats européens, l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi est reconnue comme une règle partagée par les Etats européens (art principes dr. europ. du contrat). Pour mémoire, le terme de clause pathologique décrit : « une clause d'arbitrage ou une convention d'arbitrage dont la rédaction défectueuse ne permet pas la constitution d'un tribunal arbitral ou la nomination d'un arbitre unique sans l'intervention, non prévue par les parties, du juge étatique « d'appui », voire rend impossible l'établissement de la compétence arbitrale. [...]
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