Cas pratique gestion de patrimoine : 3 questions sur l'assurance vie et deces.
[...] Aux termes de l'article R. 132-5-1-1 du Code des assurances, le souscripteur doit être informé et conseillé « par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il aura facilement accès ». Il s'avère donc que le conseil pesant sur l'assureur doit être personnalisé, il doit notamment être adapté à la complexité de l'opération et répondre à la situation personnelle de l'intéressé. La première chambre civile de la Cour de cassation est venue énoncer dans sa décision du 4 juin 2014 (n° 13-12.770) que le conseil « doit être circonstancié, dépendant tant de l'opération en cause que de la situation particulière du souscripteur. [...]
[...] Cette mise en garde, signée par les deux parties, devra figurer sur le document qui formalise l'exécution du devoir de conseil. Dans le cas où l'adhérent n'aurait pas fourni tous les éléments demandés par l'assureur, ce dernier doit également le signifier par écrit en expliquant que cette situation l'empêche de fournir un conseil de qualité et répondant parfaitement aux exigences du souscripteur. C'est notamment ce qui ressort d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la première chambre civile de la Cour de cassation dans lequel la responsabilité de l'assureur a été écartée « car l'assuré n'a pas porté à la connaissance de l'assureur une information qui lui aurait permis d'offrir les garanties plus adaptées ». [...]
[...] Cet écrit permet à l'assureur de se prémunir contre l'accusation d'un manquement au devoir de conseil. Toutefois, l'obligation de conseil et d'information qui pèse sur l'assureur est une obligation de moyens. Il doit donc seulement prouver qu'il a tout fait pour fournir un conseil de qualité à son client. Cela signifie qu'en cas d'engagement de sa responsabilité, l'assureur pourra s'exonérer s'il prouve que l'adhérent n'avait pas fourni toutes les informations nécessaires à l'assureur lui permettant d'obtenir un conseil en corrélation avec ses intérêts. [...]
[...] En somme, le devoir de conseil permet d'orienter le choix de l'assuré en fonction de ses besoins. Plus précisément, l'assureur, pour mener à bien son devoir d'information et conseil doit évaluer les éléments de connaissance du client, préciser les exigences et les besoins du client (Cour d'appel Paris Pôle chambre décembre 2012 n° 10/21686) et formaliser les raisons qui motivent le conseil au client. Cette recherche préalable des objectifs du client nécessite une étude de la situation patrimoniale et personnelle du client (Cour d'appel Paris Pôle chambre Décembre 2012 N° 10/21686). [...]
[...] Au contraire, c'est à l'assureur de démontrer qu'il a bien exécuté son devoir. Dans ce contexte, les bénéficiaires de contrats d'assurance peuvent valablement mettre en cause la responsabilité de l'assurance du fait notamment d'un défaut d'information sur le régime fiscal des placements. Dès lors, le juge va déterminer ce qui aurait dû être indiqué à l'adhérent avant de les comparer avec les preuves fournies par l'assureur. Si ces preuves s'avèrent être insuffisantes, alors sa responsabilité sera engagée Les arguments pouvant être invoqués par l'assureur De l'autre côté, l'assureur doit apporter la preuve qu'il a respecté son obligation légale de protection de l'adhérent et notamment son devoir de conseil et d'information. [...]
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