Analyse d'un arrêt de la Cour de cassation chambre civile 3 - audience publique
[...] Question n°5 – Les conséquences à tirer est qu'en donnant l'accord au constructeur de construire sur le terrain du propriétaire, le constructeur est alors réputé de bonne foi. Il semble bien que la haute juridiction ait opéré un revirement de jurisprudence par son arrêt rendu en date du 3 novembre 2016. En effet, bonne foi visée ici s'entend par référence à l'article 550 du Code civil. Elle signifie que le constructeur doit posséder le terrain comme un propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Autrement dit, il doit ignorer qu'il n'est pas propriétaire du terrain sur lequel il construit. [...]
[...] Le pourvoi en cassation correspond une voie de recours dite extraordinaire. En effet le pourvoi en cassation est une voie de recours ouverte contre des arrêts rendus soit d'une part en dernier ressort donc contre les cours d'appel ou d'autre contre des jugements rendus en première instance (l'on songe notamment à l'hypothèse où le tribunal d'instance rend un jugement dont le montant est inférieur à 4.000 euros en application du taux de ressort). Le pourvoi en cassation permet de solliciter à la haute juridiction judiciaire une censure de la décision rendue par la cour d'appel par rapport aux règles du droit. [...]
[...] Enfin, afin d'être le plus précis possible, il s'agit d'une accession par incorporation artificielle avec construction sur le terrain d'autrui, car il s'agit bien du GAEC qui a construit les ouvrages sur le terrain de l'associé sortant. Question n°4 - Le "dispositif" est la partie d'un jugement ou d'un arrêt situé après la locution "Par ces motifs" qui contient la décision proprement dite. En l'espèce, la haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, mais uniquement sur la condamnation par la Cour d'appel décidant que le démontage des bâtiments s'effectuerait par le GAEC. [...]
[...] Le tiers, donc le constructeur est par cette décision réputée de bonne foi. Dans ce cas, le propriétaire du fonds, qui devient propriétaire des constructions et plantations, sera obligé d'indemniser le constructeur, mais il aura le choix de l'indemniser soit de la plus-value apportée à son fonds, soit du coût des travaux et de la main-d'œuvre, ce qui lui permettra de choisir la plus faible des deux sommes (art al C. Civ.). Question de cours – Le mécanisme du pourvoi en cassation. [...]
[...] C'est l'hypothèse dans laquelle un bien, meuble ou immeuble, se transforme sous l'effet de l'adjonction d'un autre bien qui vient s'unir à lui. En l'espèce, il s'agit bien d'une accession immobilière par incorporation, car le GAEC a fait édifier sur une construction qui est venue s'incorporer sur un terrain, le sol de l'associé sortant. Dès lors que cette fusion a eu lieu, il faut considérer que l'un des deux biens a disparu, s'est incorporé dans l'autre. Ainsi, le propriétaire du bien principal (celui qui incorpore l'autre) deviendra propriétaire du bien accessoire (celui qui est incorporé), comme le prévoit l'article 551 du Code civil : « tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire ». [...]
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