Il s'agit d'un exposé de droit de l'Environnement portant sur le principe de précaution, dans le cadre de ma deuxième année à Sciences Po Rennes sur le Campus de Caen. La problématique est la suivante : Dans quelle mesure le principe de prévention tente-t-il de s'imposer comme un principe fondamental du droit de l'environnement grâce à l'instrument juridique que sont les études d'impact ?
[...] 122-5, art. R. 512-8. « Les interrelations entre les espèces sont, en revanche, rarement prises en compte, comme si elles étaient isolées : les études d'impact ne comportent en effet très souvent aucune analyse des effets sur la diversité biologique de la disparition ou de la diminution de telle ou telle espèce du fait de la réalisation ou de l'exploitation du projet ». La Circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale met notamment en évidence le contenu des études d'impact ainsi que les mesures de compensation qui lui sont liés. [...]
[...] Un barrage hydroélectrique doit être construit sur le fleuve du Belo Monte, mais celui-ci aurait un impact sur les communautés autochtones de l'espace et aurait comme conséquences notamment de détruire une partie de la biodiversité présente sur ce territoire. D'un côté, la volonté de créer un barrage hydroélectrique, afin de ne plus utiliser d'énergie fossile, semble louable du point de vue du développement durable. Pourtant, cela signifie la non-protection de d'une partie de la biodiversité et de populations autochtones. Des études d'impact sont mises en place pour évaluer les risques que représenteraient ce barrage. [...]
[...] A noter que par la directive européenne de 1985 désire prendre en compte les effets sur le patrimoine culturel et non plus seulement l'environnement, au sein des études d'impact. Aujourd'hui, les études d'impact sont organisées par la loi Grenelle 2 de 2010 (article 230). Tous les projets ayant une incidence notable sur l'environnement ou la santé sont concernés (plus de seuil financier). Il existe également une typologie propre aux études d'impact : les espèces étude d'impact (droit interne), évaluation des incidences (droit de l'Union européenne) et évaluation de l'impact (droit international). [...]
[...] Le principe de prévention au sens juridique a donc pour objectifs de prévenir les atteintes à l'environnement en adoptant par avance des mesures nécessaires, avant donc la réalisation de ces catastrophes. Il faut donc prévenir un risque, agir sur son origine. Le principe de prévention use d'instruments pour être mis en œuvre, et parmi ces instruments on trouve les études d'impact. L'étude d'impact (réformée en 2010-2011 et créée en 1976 par la loi sur protection nature qui prévoit aussi des sanctions, et non pas avec le Code de l'environnement) est l'instrument de la prévention environnementale mais aussi de participation citoyenne (en corrélation notamment avec la Convention d'Aarhus de 1998). [...]
[...] Enfin, la Charte de l'Environnement constitutionnalise ce principe à l'article 5 : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » On voit donc bien la relative proximité de la précaution avec la prévention puisqu'à chaque fois on a le verbe « prévenir ». Le principe de prévention diverge du principe de précaution car ici, on admet le risque (qui est certain mais dont la date d'avènement est incertaine). [...]
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