Hooligan violence psg sanction code sport
Les problématiques qui nous sont posées sont les suivantes : face à la violence dans les tribunes, quelle est la réaction des instances du football européen et français ? Quelles sont les innovations législatives, conventionnelles et jurisprudentielles qui permettent d'appréhender au mieux cette violence si spécifique ? Ont-elle eu l'effet escompté ?
D'abord surpris par cette nouvelle forme de délinquance, les pouvoirs publics se sont contentés de mesures purement répressives destinées à punir les violences perpétrées par les supporters (Chapitre 2). Puis, face à la persistance du phénomène, la lutte contre la violence dans les stades tend de plus en plus vers l'application de mesures dissuasives avant d'appliquer une politique préventive (Chapitre 1)
[...] L'UEFA préconise d'abord la suppression des grilles séparant les tribunes du terrain. En effet, depuis l'installation des grilles, la conception des stades ainsi que les méthodes de gestion des foules ont évolué. Les stades sont devenus des lieux plus agréables et attractifs pour un public plus familial et l'obligation de places uniquement assises et numérotées a contribué à cette amélioration de la sécurité des spectateurs dans les stades. Si l'Angleterre, traumatisée par les drames successifs du Heysel et de Hillsborough où des supporters se sont étouffés contre les grilles, a décidé de les enlever, ce n'est pas le cas dans tous les stades de France. [...]
[...] De plus, en vertu de l'article L.131-16 du code du sport, les fédérations délégataires ont compétence pour édicter « les règles techniques propres à leur discipline » et « les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés » Code du sport, art. L. 331- Ainsi, elles peuvent édicter des normes qui constituent de véritables actes administratifs CE nov n° FIFAS, lebon, p 557, conl. J. Théry , en vue d'assurer, non seulement la sécurité des sportifs, mais plus largement, celle des manifestations sportives. Par exemple, la FFF sera compétente pour prendre des mesures concernant la capacité des tribunes si le but poursuivi est la sécurité du match de football. [...]
[...] 332-18 du Code du sport, issu de la loi du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors de manifestations sportives a ouvert la possibilité de dissolution par décret d'une association ou d'un groupement de fait ayant pour objet le soutien à un club sportif, dont les membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur les personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre les personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. De plus, le fait d'organiser ou de participer au maintien ou à la reconstitution ouverte ou déguisée d'une association ou d'un groupement dissout est pénalement sanctionné. Procédure Le projet de décret de dissolution doit être préalablement soumis à une commission nationale de prévention des violences lors de manifestations sportives. [...]
[...] C.Amblard et L.Soalla, « La dissolution administrative des associations : l'exemple des clubs de supporters », Lamy association, Actualités, n°159, mai 2008, p cette volonté de responsabiliser les associations de supporters et les dirigeants porte atteinte au principe de liberté d'association, qui a pourtant valeur constitutionnelle en France. En effet, les motifs invoqués justifiant la dissolution administrative suscitent des interrogations. L'article en cause précise que le Gouvernement peut dissoudre une association de supporters dont les membres ont commis des « actes répétés ». Or, les auteurs mettent en lumière le flou entourant cette condition : à partir de combien d'actes doit-on considérer qu'il s'agit d'actes répétés ? Ou encore, existe-t-il un seuil d'actes à partir duquel le caractère de répétition serait rempli ? [...]
[...] Pourtant, quelques heures avant le match, bon nombre d'individus se livraient, sous leur casquette de supporter, à des actes délictueux. Cette lacune a été comblée par une loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives. Ici, le législateur englobe dans le champ de l'interdiction de stade les violences, rébellions et destructions des biens qui sont commises à l'intérieur du stade, mais aussi à l'extérieur quand elles ont un lien direct avec la manifestation. [...]
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