En 1972, le juriste français René CASSIN (1887-1976), montre du doigt les dangers liés aux progrès de la médecine et de la biologie et rappelle la nécessité de respecter les droits de l'Homme :
« Parmi les nombreux problèmes qui se posent lorsqu'on cherche à éliminer les causes concrètes qui font obstacle au respect effectif des droits de l'Homme, on n'en rencontre pas de plus immédiats et de plus graves que ceux soulevés par les liens entre le progrès scientifique des droits de l'Homme » .
En effet, depuis le début du XXe siècle, les progrès scientifiques ont fait un bond considérable en avant notamment dans le domaine de la biologie c'est-à-dire des sciences de la vie. La découverte de la structure en double hélice de l'ADN (acide désoxyribonucléique) en 1953 a permis de comprendre les fondements même de la vie puisque l'ADN en est le support : les gènes, qui composent l'ADN, peuvent désormais être modifiés voire même reproduits par l'homme lui donnant ainsi le pouvoir de transformer non seulement le monde végétal et animal mais aussi sa propre espèce.
[...] En 1948 est adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est le premier texte à portée internationale à rappeler le principe de dignité humaine, principe au cœur de la notion de bioéthique. Aujourd'hui c'est cette notion qui est mise en avant pour encadrer les évolutions de la biologie. En 1532, François RABELAIS, médecin et humaniste français de la Renaissance écrivait déjà que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme Mais la paternité du terme bioéthique est revendiquée par le biologiste américain Van Rensselaer POTTER (1911-2001) : ce terme, venant du grec bios (la vie) et ethos (les mœurs, la morale), est utilisé pour la première fois en 1970 dans un article intitulé Bioethics, the science of survival Pour POTTER, la bioéthique est une nouvelle discipline mettant en lien la biologie avec des préoccupations humanistes. [...]
[...] L'unanimité des trois juges est alors exigée : en l'absence d'unanimité, l'affaire est reportée devant la chambre de sept juges. Cette chambre est aussi compétente pour statuer sur les requêtes étatiques. A ce stade les règlements amiables sont privilégiés mais en cas d'échec de la conciliation, la Cour se prononce sur le fond de la requête. L'arrêt est alors obligatoire. Un renvoi est cependant possible pendant un délai de trois mois devant la Grande Chambre. Celle-ci, composée de 17 juges, est également compétente pour se prononcer sur les demandes d'avis consultatifs émises par le Comité des ministres. [...]
[...] C'est la Cour Européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) qui va combler cette lacune. En effet, selon un arrêt de la Cour EDH en 1995, la Convention a pour essence même ( ) le respect de la dignité et de la liberté humaines. On peut par conséquent rattacher la dignité humaine à plusieurs articles de la CEDH : l'article qui concerne le droit à la vie, l'article qui porte interdiction de la torture et l'article 4 qui prohibe toute forme d'esclavage2. [...]
[...] Ce protocole modifie la Convention et donne à la Cour EDH la compétence de donner des avis consultatifs. Dès lors la CEDH dispose dans son article 32-1 que la Cour EDH est compétente en matière d'interprétation de la Convention : La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles et 47. L'article 47-1 de la CEDH précise cette compétence d'interprétation de la CEDH par la Cour. [...]
[...] Toute Partie qui a formulé la réserve visée dans le présent article peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception par le Secrétaire Général. Article 37 Dénonciation Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. [...]
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