Rue du commerce, Sony Ps4, WM France, Article L123-20-3 du Code de la consommation, chaîne des responsabilités, manoeuvres dolosives
Je suis dans le regret de devoir constater que la commande numéro....s'est soldée catastrophiquement. Un produit que vendait votre partenaire n'a pas du tout été livré (nettoyeur haute pression : 49,00 euros TTC débités), et la Sony Playstation 4 que vous «Rue du commerce» vendiez n'était pas livrée le 04 mars 2014 comme vous vous en êtes engagés initialement, mais le 19 juin 2014.
Je vous prie de bien vouloir être attentifs à ce qui suit.
[...] Sur le fondement de la responsabilité contractuelle (Article 1147 du Code civil) que vous encourez, je pourrai demander en justice une somme de 120 euros, comme le contrat n'a pas été exécuté. Sachant qu'il s'agit d'une conciliation, je minore la somme à 70 euros. Dans votre lettre, vous souteniez que je ne justifierais d'aucun préjudice. J'ai peur que malheureusement cet argument est inopérant, étant donné que je suis fondé à justifier d'un préjudice de privation de jouissance, d'une déception suite à l'inexécution contractuelle (que vous aviez reconnu) et économiquement de la dépréciation de la valeur du bien entre la date du 04 mars 2014 et 19 juin 2014 (Cf. [...]
[...] Selon l'article L 120- 1.2 du Code de la consommation, l'infraction de la publicité trompeuse est établie lorsqu'elle est de nature à induire le consommateur en erreur, et notamment lorsqu'elle repose sur les allégations concernant la disponibilité : «Nos fournisseurs devront nous livrer le produit au plus tard le 27 février, vous devrez être livrés le 04 mars 2014». De plus c'est une infraction pénale instantanée. Pratique commerciale agressive de nature à altérer l'autonomie contractuelle du consommateur et abus de confiance. [...]
[...] Comme il s'agit d'une conciliation, cette somme pourra être fixée à 100,00 euros. Également, dans le cas où l'affaire devra être portée devant la juridiction de proximité, je demanderai à ce que les frais et dépens, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, soient mis entièrement à votre charge. Si vous essayez de soutenir que ces demandes seraient excessives, vous devriez savoir que vous pourrez toujours engager la responsabilité contractuelle de votre fournisseur suivant la théorie de la chaîne des responsabilités[9], si la faute repose sur ses agissements à lui, comme vous le rappeliez dans certaines de vos déclarations : «Sony choisissait de privilégier le marché des Etats-Unis et du Japon». [...]
[...] La sanction est l'inopposabilité du résultat obtenu. Le second accord de volonté formé le 7 mars 2014 Lorsque votre conseiller m'avait appelé au téléphone, je lui ai demandé par la suite que l'on me rembourse les sommes investies au moyen de bons d'achat. Mais comme toujours, votre enseigne argumentait que «aucun débit correspondant à l'achat de cette Playstation n'avait été effectué sur votre compte bancaire, et qu'il n'y avait rien à rembourser». Madame Anne Laure CHAUVET du service juridique a réitéré cet argument dans sa lettre à l'occasion de la conciliation de justice. [...]
[...] Le procès civil dans ce cas aurait deux défendeurs. Rue du commerce serait attaqué pour enrichissement sans cause, et le vendeur WM France serait attaqué en résolution de la vente et remboursement des sommes. Vous remerciant enfin de votre compréhension, je saisis cette occasion pour vous adresser l'expression de mes salutations les plus distinguées. (Consommateur) PS : Dans le cas où vous choisirez que le litige soit porté devant le Juge de proximité, je vous serai reconnaissant de m'en informer premièrement, et secondement de m'adresser également les Conditions générales de vente de Rue du commerce, que j'ai signées par voie électronique le 11 janvier 2014 lors de la passation de ma commande, étant en droit de l'exiger en ma qualité de consommateur. [...]
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