[...] D'une part, la loi prévoit des conditions restrictives pour la création des SPL. En effet, seules les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer ces sociétés. Dès lors, on imagine mal l'intérêt de restreindre la possibilité de création des SPL à ces seules personnes visées par l'alinéa, si c'est pour que par la suite le capital soit ouvert à des personnes ne rentrant pas dans ces critères (les établissements publics de l'Etat, les sociétés publiques nationales, les groupements d'intérêt public ou encore d'autres sociétés publiques locales). Par ailleurs, par opposition à l'article L. 1521-1 du même code qui prévoit pour les SEML la possibilité d'ouverture du capital à « éventuellement d'autres personnes publiques », la SPL est restreinte à des collectivités territoriales et leurs groupements. C'est donc strictement que l'on doit interpréter la volonté du législateur qui n'a pas voulu calquer le régime des SPL, sur ce point, sur celui des SEML.
[...] Un critère rationae loci est également posé, critère qui rejoint celui précédemment exposé, puisque les collectivités territoriales ne doivent ainsi pas excéder les compétences territoriales qui leur sont attribuées par la loi. (...)
[...] 1531-1 du Code général des collectivités territoriales énonce que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital Ainsi, nulle allusion n'est faite à une quelconque ouverture du capital. Dans le silence de la loi, on peut ainsi en conclure que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Le principe serait donc une possible ouverture du capital postérieurement à sa création. Pourtant, il semblerait que plusieurs arguments s'opposent à une telle ouverture. [...]
[...] Enfin, la loi délimite strictement les activités exercées par les SPL, à l'alinéa 2 de l'article L. 1531-1. En effet, les SPL doivent agir pour le compte de leurs actionnaires ce qui laisserait peut-être entendre qu'une éventuelle prise de participation par une collectivité territoriale ou un groupement ne serait possible qu'à la condition que cette prise de participation ne lui profite directement par le biais des activités exercées par la SPL, dans l'intérêt de cette collectivité ou de ce groupement. [...]
[...] Bibliographie - JCP A mai - CCC juillet 2010 comm Faire-part de naissance des SPL - RLCT 2011 n°66 P. Idoux et E. Marc - Contrats et marchés publics juillet 2010 comm 235 G. [...]
[...] 1531-1 reviendrait à vider de son sens la loi du 28 mai 2010. D'autre part, dans l'éventualité où cette ouverture serait possible, les critères d'entrée au capital d'une SPL sont extrêmement restrictifs, puisque quadruple. Ainsi, en suivant le raisonnement précédemment énoncé, il serait possible de considérer que les conditions de création de la SPL devraient s'étendre également à celles de l'entrée postérieurement à la création. Ainsi, le premier critère est celui de la compétence rationae materiae : on parle des collectivités territoriales et leurs groupements Ce critère exclut donc expressément l'Etat, ou d'autres personnes publiques, personnes publiques sui generis (Caisse des dépôts et consignations), ainsi que les personnes de droit privé, contrairement à ce qui est prévu pour les SEML. [...]
[...] C'est donc strictement que l'on doit interpréter la volonté du législateur qui n'a pas voulu calquer le régime des SPL, sur ce point, sur celui des SEML. Catherine Bergeal s'inscrit ainsi dans cette analyse, insistant sur le fait que les sociétés publiques locales doivent rester sous la coupe des collectivités qui l'ont créées Ainsi, il serait peu logique d'aller à l'encontre de critères posés par le législateur, et ouvrir le capital d'une SPL à des personnes autres que celles prévues à l'article L. [...]
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