L'expression « intercommunalité » désigne les différentes formes de coopération existant entre les communes. La coopération intercommunale est apparue en 1890 avec la loi du 22 mars créant le syndicat intercommunal à vocation unique.
Cette coopération s'accélère avec la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République du 6 février 1992 qui crée notamment les communautés de communes, et avec la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999, dite loi « Chevènement », qui réorganise la pyramide des structures intercommunales : les districts, les communautés de ville et, à terme, les syndicats d'agglomération nouvelle (transformées en communautés d'agglomération) sont supprimés ; les communautés de communes, les nouvelles communautés d'agglomération et les communautés urbaines sont dotées d'une fiscalité propre et peuvent exercer des compétences obligatoires et optionnelles parfois très étendues.
Enfin, certaines dispositions de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 visent à améliorer le fonctionnement de l'intercommunalité : elle conforte le rôle des établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) au plan local en leur donnant notamment la possibilité d'exercer certains pouvoirs de police traditionnellement réservés aux maires et certaines compétences des départements et des régions, voire de l'Etat.
L'intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d'un établissement public (EP), soit pour assurer certaines prestations, soit pour élaborer de véritables projets de développement économique, d'aménagement ou d'urbanisme. Depuis la loi de 1999, les communes ne peuvent pas adhérer à plus d'un EPCI à fiscalité propre. L'établissement public ne se substitue pas aux communes dont il est issu, mais il s'ajoute à elles.
À la différence des collectivités territoriales, les structures intercommunales n'ont que des compétences limitées (principe de spécialité).
Les communes leur transfèrent les attributions nécessaires à l'exercice de leurs missions et elles se trouvent investies, à leur place, du pouvoir exécutif et du pouvoir de décision (principe d'exclusivité). Lorsque les communes ont délégué des compétences à un EPCI, elles ne peuvent plus l'exercer elles-mêmes ni les déléguer une seconde fois (arrêt CE Ass. 16 octobre 1970 Commune de Saint-Vallier).
Cependant, la loi du 13 août 2004 accorde aux EPCI à fiscalité propre qui en font la demande le droit d'exercer certaines compétences attribuées aux régions et aux départements, sous réserve de l'approbation de ces derniers.
[...] La loi d'orientation du 6 février 1992 a innové en créant une institution nouvelle chargée de la planification de la coopération : la Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), présidée par le préfet. Elle est un organe permanent de concertation, chargée de proposer un schéma départemental de coopération intercommunal. Elle établie et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Les différentes structures intercommunales 1. Les structures intercommunales de droit commun Les syndicats de communes Forme d'intercommunalité créée par la loi du 22 mars 1890, le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal. [...]
[...] À la différence des collectivités territoriales, les structures intercommunales n'ont que des compétences limitées (principe de spécialité). Les communes leur transfèrent les attributions nécessaires à l'exercice de leurs missions et elles se trouvent investies, à leur place, du pouvoir exécutif et du pouvoir de décision (principe d'exclusivité). Lorsque les communes ont délégué des compétences à un EPCI, elles ne peuvent plus l'exercer elles-mêmes ni les déléguer une seconde fois (arrêt CE Ass octobre 1970 Commune de Saint-Vallier). Cependant, la loi du 13 août 2004 accorde aux EPCI à fiscalité propre qui en font la demande le droit d'exercer certaines compétences attribuées aux régions et aux départements, sous réserve de l'approbation de ces derniers. [...]
[...] Le fonctionnement de ces structures est assuré par : - Un président, organe exécutif, élu parmi les délégués des communes. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes. Il est chef de l'administration et chef des services de l'EP. - L'organe délibérant est le comité pour le syndicat de communes, ou le conseil pour les trois communautés. Ces assemblées délibérantes sont composées des délégués des communes, élus parmi les conseillers municipaux (il n'est toutefois pas nécessaire de faire partie d'un conseil municipal pour être désigné membre du comité syndical d'un syndicat de communes). [...]
[...] Parfois les syndicats sont dits à la carte Ils permettent à une commune de n'adhérer à un syndicat que pour une partie des compétences exercées par celui-ci. - Les syndicats mixtes Créés par le décret du 20 mai 1955, ils doivent comprendre au moins une collectivité et permettent l'association de communes avec des départements, des régions (on parle de syndicats mixtes fermés) ou des établissements publics (syndicats mixtes ouverts), à la différence des SIVU ou SIVOM n'associant que des communes entre elles. [...]
[...] Pour les seules communautés, on en distingue 4 types, les communautés coquilles vides dont les compétences sont réduites au minimum légal et dont les moyens sont modestes ; les communautés de mission constituées pour élaborer des projets ciblés et s'appuyant de façon prépondérante sur les services communaux ; les communautés magasins conçues comme des centres de ressources au service des communes, disposant de moyens importants mais ne cherchant pas é développer les services et équipements communautaires ; les communautés supra communales auxquelles les communes ont transféré l'essentiel de leurs compétences et de leurs moyens, mettant en place des services communs. - Le problème de la taxe professionnelle. [...]
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