Depuis toujours, la relation de travail est inégalitaire. Dans les corporations, les maîtres dirigeaient la profession, et l'employeur a toujours eu un fort pouvoir sur son subordonné. Le travailleur est placé dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du patron, qui prend seul les décisions concernant la relation de travail. Aujourd'hui, le contrat de travail consacre toujours une relation de travail inégalitaire.
[...] La loi 27 décembre 1890 se veut protectrice des salariés, et notamment, elle a vocation à les protéger des risques de rupture abusive de la relation de travail. Le législateur estime que les 2 parties au contrat sont égales : il prend acte de la spécificité du contrat de travail. Ainsi, la subordination d'une partie à une autre va justifier la remise en cause de la conception libérale du contrat, qui en réalité ne laissait aucune marge de manoeuvre au salarié. Modification de l'article 1780 C. [...]
[...] Le travailleur est placé dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du patron, qui prend seul les décisions concernant la relation de travail. Aujourd'hui, le contrat de travail consacre toujours une relation de travail inégalitaire. Contrat de travail : convention par laquelle une personne met sa force de travail à la disposition d'une autre, moyennant rémunération, en se plaçant sous la subordination juridique de celle-ci. La subordination du salarié à son employeur est la base même de la relation de travail. Et cela va justifier les pouvoirs disciplinaires de l'employeur notamment. [...]
[...] Le juge va rechercher l'intention de celui qui rompt la relation de travail. En réalité, il cherche un équilibre entre le droit du patron et l'utilisation de la notion d'abus de droit pour pour tempérer, au besoin, le droit des parties. La loi de 1890 va être critiquée puisque son positionnement sur la charge de la preuve n'est pas clair. Cela pose une certaine forme d'insécurité juridique. Loi 21 juillet 1928 : innovation dommages-intérêts alloués pour l'inobservation du délai de congé dommages-intérêts allouées pour une résiliation abusive au regard des circonstances : le juge devra mention le motif de la rupture Pour autant, peut-on en déduire de la victime est exonérée de la charge de la preuve ? [...]
[...] En toute logique, dans une procédure civile, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'action : la partie lésée doit prouver que son préjudice résulte de la faute du défendeur. Or, en pratique, c'est le juge qui se charge de rechercher s'il peut exister un motif légitime de rupture de la relation de travail. Cela va affaiblir la portée de la loi de 1890, puisque la partie mise en cause n'a réellement pas à se défendre, le juge va essayer de trancher le litige en sa faveur. [...]
[...] Puis, en 1803 le législateur a remis au goût du jour le livret ouvrier, renforçant le pouvoir de l'employeur sur son ouvrier : sans la mention selon laquelle l'ouvrier est libéré de son obligation, celui-ci est réputé être toujours à disposition de son maître et ne peut pas commencer une nouvelle relation de travail. Enfin, le Code civil de 1804 instaure un droit unilatéral de résiliation du contrat de louage, mais des dommages- intérêts peuvent être alloués à l'ouvrier qui justifie que son employeur a commis un abus (délai de congé). Problématique : Comment a évolué la rupture du contrat de travail de 1804 à 1973 ? [...]
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