La réforme de la prescription, cours de 11 pages en actualité juridique
Il nous faut tout d'abord préciser la notion de prescription ; qui peut être définie comme un processus qui fait de l'écoulement du temps, le moyen d'acquérir un droit, on parlera de prescription acquisitive, ou de se libérer d'une dette et alors on parlera de prescription extinctive.
A _Approche de la réforme :
B _Place d'exception réservée au droit de la construction :
C_ Les dispositions générales concernant la prescription extinctive :
D_L interruption et la suspension des délais :
E) Petite a parte :
[...] Néanmoins la prescription pose une difficulté dans le domaine contractuel. Le point de départ de la prescription serait le jour de la connaissance du fait ou le jour de la connaissance d'un droit ? En effet, avant la réforme de 2008 le point de départ de la prescription avait été précisé par deux arrêts rendus respectivement les (cf cours). Depuis 2008 le point de départ de la prescription en matière contractuelle a été clarifié, la prescription débute le jour de la connaissance du vice ou du dommage. [...]
[...] Il apparaît nécessaire d'aborder la notion de prescription. En effet la prescription occupe une place prépondérante en droit des assurances car elle peut mettre en jeu la garantie de l'assuré et donc tenir l'assureur à garantie ou au contraire l'en déchargé car le délai de prescription serait atteint. Depuis 2005, le législateur s'interroge et travail sur cette notion de prescription à travers la réforme du droit des obligations. Dans la présentation générale de l'avant projet daté du 2 septembre 2005, on peut noter le souhait de monsieur pierre Catala, l'avant-projet ne propose pas un code de rupture, mais d'ajustement En d'autres termes il était nécessaire de synthétiser un système de prescription devenus trop confus et par conséquent trop dangereux pour la sécurité juridique et inadaptés aux nouvelles exigences de la société. [...]
[...] Le délai de dix ans paraît de surcroît cohérent avec les délais actuels de prescription en matière pénale. En effet, lorsque le dommage est causé par un acte délictueux ou criminel, la victime peut choisir d'intenter son action devant le juge civil ou devant le juge répressif, soit à titre principal, soit à titre incident concomitamment à l'action publique. La création d'un délai butoir pour la prescription extinctive : L'instauration d'un délai butoir en matière de prescription extinctive, en prévoyant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. [...]
[...] A ce moment là un maître d'ouvrage délégué comme dans le cadre d'un crédit bail est-il concerné par cette disposition ? Oui Un nouveau délai décennal de prescription après réception : Ce nouveau délai concerne toutes les actions en responsabilité qu'elles soient contractuelles ou délictuelles. De même ce délai est applicable aux constructeurs ainsi qu'aux sous- traitants, qu'il y est dommage ou non (ce qui marque un changement par rapport à l'ordonnance du 8 juin 2005). Les dispositions générales concernant la prescription extinctive : 1)Une nouvelle prescription de droit commun réduite à 5 ans (sauf exceptions prévues par les textes) : Ce sont les articles 2223 et 2224 du Code civil qui précise ce nouveau délai de prescription.Ils disposent ; =>art.2223 C.civ : les dispositions ne font pas obstacles à l'application des règles spécifiques prévues par d'autres lois =>art.2224 C.civ : code civil actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter Ce nouveau délai est par conséquent applicable dans le domaine contractuel mais également dans le domaine délictuel. [...]
[...] Certaines règles sont maintenues. Ainsi, le droit de propriété reste imprescriptible, la prescription se compte en jours, la citation en justice, même en référé, interrompt la prescription. De même, et sans mention expresse de la loi, certaines dispositions spécifiques découlant du droit de la copropriété et du droit locatif sont conservées. Ex : les actions découlant de l'article 42 al 1 du 10 juillet 1965 restent soumises à la prescription de dix ans : respect des clauses du règlement de copropriété, les actions en paiement ou en répétition des charges de copropriété De même, les actions en répétition des loyers et charges pour les locations HLM ou les baux issues de la loi de 1948 se prescrivent par trois ans (loi du 1er septembre 1948: art.68). [...]
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