Outre leur protection par le droit, la protection des logiciels passe aussi par leur protection physique.
En effet, les risques que présente la diffusion d'un logiciel « plombé » ou protégé ne sont pas les mêmes que ceux qu'offre la diffusion d'un logiciel librement susceptible de duplication.
Mais, juridiquement, ces protections physiques sont gênantes pour l'utilisateur : se pose la question de la licéité de celles-ci, ainsi que de la licéité des logiciels permettant de les briser.
La question de la protection physique du logiciel par les moyens techniques vient alors, induisant inévitablement l'analyse de deux hypothèses :
- la protection des logiciels par les verrous ;
- la protection des logiciels par les trappes, les virus et autres bombes logiques.
[...] Pour être légitime, cette dernière doit remplir les conditions des articles 122-5 et 122-7 du Code Pénal : la menace et le danger doivent être actuels. Pour, une simple potentialité d'agression contre le logiciel, on peut douter que cette exigence soit satisfaite. Enfin, la réponse doit être proportionnée à l'agression : la non-responsabilité pour l'acte destiné à assurer la défense d'un bien est posée, aux termes de l'article 122-5 alinéa 2 du Code Pénal, dans le cas où cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnels à la gravité de l'infraction. [...]
[...] Or, les destructions de logiciels en réplique à la tentative de duplication, sont difficiles à évaluer. S'agissant des logiciels de copie conçus pour briser les verrous, leur finalité de piraterie est condamnable. C'est ce qu'a décidé la Cour d'Appel de Paris, dans l'arrêt du 20 octobre 1988 déjà cité. Celui-ci condamne pour concurrence déloyale l'entreprise qui avait mis sur le marché des logiciels de déplombage ayant pour but de contourner les dispositifs de protection des logiciels en cause. Pour les juges, la mise sur le marché de tels logiciels de copie n'est pas en soi illicite ; mais, les conditions de celle-ci peuvent rendre l'opération illicite. [...]
[...] La même option se rencontre au niveau international avec le Traité O.M.P.I. (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) du 20 décembre 1996 relatif au droit d'auteur, en son article 11 intitulé Obligations relatives aux mesures techniques : Les parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité, et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. [...]
[...] 91-250 du 14 mai 1991, relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur. Une question reste alors en suspend : si l'on ne peut interdire la copie, l'installation d'un dispositif conçu pour interdire celle-ci est-elle illicite ? Le droit français permet à celui qui fournit le logiciel, de fournir lui-même la copie. D'où, rien ne s'oppose à ce que l'on affirme la licéité de l'installation des verrous. L'utilisateur doit pouvoir réaliser lui-même une copie : reste à admettre la légalité des mécanismes bloquant la faculté de dupliquer le logiciel à l'issue de la première reproduction. [...]
[...] La protection devient alors agressive. Car, le logiciel est protégé quand celui-ci est rendu inutilisable, sur une tentative de déplombage par exemple, ou quand les fichiers d'une entreprise sont endommagés ou effacés. Ces procédés sont licites à certaines conditions : la destruction stipulée doit être effectivement réalisée dans les cas prévus. Ces pratiques sont porteuses d'agression contre les biens qu'un accord entre parties, formel ou écrit, ne saurait couvrir à lui seul. Cela suppose le consentement de la victime, effaçant l'infraction, quand sont en cause des droits dont on a la disponibilité. [...]
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