Il s'agit de poser le problème de la protection d'un logiciel communiqué d'une entreprise à une autre, le terme « entreprise » recouvrant tout agent économique, c'est-à-dire administration, société ou particulier. Il y a ici sortie d'un logiciel d'une entreprise vers une autre entreprise.
Cela peut être notamment le cas d'une entreprise qui, ayant élaboré un logiciel, entend valoriser sa création et la communiquer moyennant finances (ou gratuitement si l'opération se déroule au sein d'un groupe) à une entreprise tierce ou même qui fait profession de ce commerce. Il peut s'agir aussi d'une entreprise qui, jugeant n'être pas capable de concevoir et d'élaborer son propre logiciel, ou de ne pouvoir le faire qu'à un coût élevé, souhaite acquérir un logiciel d'une entreprise tierce. Toutes ces situations méritent d'être étudiées scrupuleusement.
[...] Il peut toujours, sauf clause contraire, commercialiser plusieurs fois son logiciel, en un mot, le communiquer plusieurs fois à des entreprises différentes. Un des intérêts du secret imposé au bénéficiaire réside dans le fait qu'il implique pour le communiquant la faculté de multi- commercialisation décrite précédemment. De même, si le secret fonde la valeur du logiciel, l'intérêt de la négociation d'un contrat de communication de savoir-faire concernant un logiciel est pour le futur communiquant de ne pas tout révéler, alors qu'il est pour le futur bénéficiaire d'en savoir le plus possible sur ce qu'il souhaite acquérir. [...]
[...] Pour le secret, le bénéficiaire de la communication ne doit pas révéler les éléments de l'enseignement dont il bénéficie. Pour la non-exploitation, ce bénéficiaire ne devra pas exploiter ces éléments, lorsque un régime de propriété ne permet pas d'atteindre ce résulta : c'est notamment le cas d'un logiciel non protégeable. Il peut y avoir engagement de secret et de non-exploitation répondant à une divulgation immédiate et globale du savoir-faire, permettant au bénéficiaire de prendre parti. Il peut aussi y avoir engagements semblables de secret et de non-exploitation contre divulgation, au terme d'une négociation des éléments essentiels du contrat principal. [...]
[...] La protection du logiciel en cas de contrat de communication de savoir- faire portant sur un logiciel C'est le cas où une entreprise a élaboré un logiciel dont elle entend tirer profit en le commercialisant, qu'il s'agisse d'amortir une recherche menée spécifiquement pour ses propres besoins, ou d'en faire une des activités de l'entreprise. Pour amortir ses investissements et faire des bénéfices, le producteur peut choisir de communiquer sa création logicielle à un cocontractant, en contrepartie d'argent. Toutefois, il existe l'hypothèse de la communication gratuite à l'intérieur d'un groupe, comme cela a été dit plus haut. L'obligation de confidentialité est imposée par le contrat La vente d'un logiciel passe par un enseignement, c'est-à-dire une divulgation à effet limité, réalisée entre deux entreprises. [...]
[...] Il est possible de s'engager à répondre de toute divulgation du secret à l'origine de laquelle on se trouverait. Cette obligation de résultat est incontestable. Du point de vue probatoire, il faudra établir que le secret a été divulgué par celui qui en était tenu. Dès l'instant où l'origine de la faute sera établie, le débiteur sera réputé avoir manqué à son obligation, même s'il a pris toutes les précautions. - Les clauses de non-exploitation : La communication du logiciel tend à son exploitation ainsi que de cette connaissance d'ensemble. [...]
[...] La clause suivante l'illustre : X aura la libre disposition du logiciel dans le secteur de Il s'interdit toute exploitation dans tout autre secteur, Y s'interdisant de son côté toute exploitation dans le secteur réservé à X. Y est communiquant et X bénéficiaire. Ici, les obligations sont synallagmatiques et équilibrées. Plus fréquente est l'hypothèse où à l'exploitation est assignée une date butoir ferme ou à déterminer, à l'issue de laquelle le bénéficiaire devra cesser d'utiliser le logiciel, où la non-exploitation succède à la liberté d'exploitation. De telles clauses doivent être présentes dans tous les contrats de licence ou de droit d'usage d'un logiciel précis, et qui renvoient à l'idée d'une communication à effets temporaires. [...]
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