Le droit contemporain est en train d'élaborer une nouvelle classification qui peut apparaître comme une version moderne de la précédente, opposant professionnel et profanes. Les contrats conclus entre eux, soit par des professionnels, soit par des profanes, demeurent soumis à un régime traditionnel.
Mais les contrats conclus entre d'une part un professionnel et d'autre part un particulier, qu'on peut appeler contrats de consommation, déclenchent la mise en œuvre d'un régime de protection des consommateurs de plus en plus étendu : on parle aujourd'hui d'un droit de la consommation. Les nombreux textes édictés depuis 1972 en ce sens ont été regroupés en 1993 dans un code de la consommation dont on présage qu'il est en train de constituer un système différent de droit que se dresse, en conflit avec le système civiliste.
[...] C'est la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs des produits et services qui a introduit en droit français la notion de clause abusive. Son objectif était de tendre à l'élimination des clauses abusives dans les contrats qui sont conclus entre un professionnel et un consommateur : la puissance économique du premier lui permet en effet d'imposer à l'autre, toute une série de dispositions souvent complexes et orientées vers le seul intérêt du rédacteur. Le projet de loi de l'époque conférait aux tribunaux le pouvoir d'apprécier si la clause est ou non abusive, toutefois, pour ne pas dénaturer les contrats et encadrer les pouvoirs du juge, une commission des clauses abusives a été mise en place pour analyser les types de contrats pratiqués et proposer au gouvernement des listes de clauses à interdire et une loi du 5 janvier 1988 avait renforcé ce mouvement en permettant aux associations de consommateurs de saisir les tribunaux aux fins d'ordonner la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions. [...]
[...] En dehors de ces cas légaux, les contractants peuvent toujours se réserver eux-mêmes, ou à l'un d'entre eux, une faculté de dédit, généralement moyennant l'abandon d'une somme. Actes écrits et les mentions obligatoires. Le souci de protéger le consommateur a entraîné la multiplication des textes exigeant non seulement un écrit, mais des mentions impératives, par exemple, la reproduction des textes de loi ouvrant certains droits au consommateur. Parfois, il est précisé que telle ou telle clause doit être écrite en caractères très apparents, ou de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur. [...]
[...] Mais les contrats conclus entre d'une part un professionnel et d'autre part un particulier, qu'on peut appeler contrats de consommation, déclenchent la mise en œuvre d'un régime de protection des consommateurs de plus en plus étendu : on parle aujourd'hui d'un droit de la consommation. Les nombreux textes édictés depuis 1972 en ce sens ont été regroupés en 1993 dans un code de la consommation dont on présage qu'il est en train de constituer un système différent de droit qui se dresse, en conflit avec le système civiliste. Délais de réflexion, droits de repentir et facultés de dédit. Le développement de la législation protectrice des consommateurs a introduit dans notre droit une technique retardant la formation du contrat. [...]
[...] La sanction. Sur le plan individuel, la clause jugée abusive est nulle. Mais, pour renforcer cette nullité, on décide que le reste du contrat restera en principe valable : le consommateur n'est donc pas dissuadé de demander cette nullité par la crainte de la perte totale du contrat. Sur le plan collectif, l'article L.421-6 ouvre aux associations de consommateurs une action pour demander à la juridiction civile d'ordonner le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. [...]
[...] Bien que la loi du 1er février 1995 n'ait pas suivi sur ce point la directive et semble au contraire avoir entendu s'en démarquer en visant non seulement le consommateur, mais encore le non- professionnel, qui serait précisément le professionnel d'une autre spécialité, la jurisprudence s'est ralliée à la conception européenne en excluant du champ de la protection tous les contrats conclus dans le cadre de l'activité professionnelle. Les clauses visées. Ce sont celles qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L'important n'est pas tant la notion de déséquilibre que l'habilitation à en juger. Le nouveau texte combine ici l'ancien système de la loi de 1978 et celui créé par la jurisprudence en conférant un pouvoir parallèle au pouvoir règlementaire et aux tribunaux. [...]
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