IEJ Paris II
[...] Cette solution pouvait être contestée en droit, car l'objet de la demande, - la suspension provisoire d'un côté, l'annulation de l'autre n'est pas identique. Et la décision en référé ne présume pas de la décision au fond, l'examen ne se faisant pas dans les mêmes conditions. Pratiquement le Président du tribunal siégeant en référé, ne pourrait plus statuer au fond, or c'est un cas fréquent. Pour toutes ces raisons le Conseil d'État a jugé que, compte tenu des termes mêmes de l'Ordonnance, le juge qui aurait préjugé au-delà même de l'objet du litige, le juge des référés peut être membre de la juridiction statuant au fond, car il statue de manière provisoire Conseil d'État Avis 12 mai 2004 Commune de Rogerville. [...]
[...] Le demandeur d'asile à la frontière débouté a donc à sa disposition une procédure qui présente a priori des garanties sérieuses. La Cour constate cependant que la saisine du juge des référés n'a pas d'effet suspensif de plein droit, de sorte que l'intéressé peut, en toute légalité, être réacheminé avant que le juge ait statué, ce que critique le Comité des Nations Unies contre la torture notamment Compte tenu de l'importance que la Cour attache à l'article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, cela vaut évidemment aussi dans le cas où un Etat partie décide de renvoyer un étranger vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il courrait un risque de cette nature : l'article 13 exige que l'intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif La Cour en déduit en l'espèce que, n'ayant pas eu accès en zone d'attente à un recours de plein droit suspensif, le requérant n'a pas disposé d'un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l'article 3 de la Convention. [...]
[...] Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ( . ) - La publicité des débats : L'article 6 1 pose ce principe, mais de façon non absolue. Il constitue un principe général du droit, applicable même sans texte, devant les juridictions judiciaires, mais non devant les juridictions administratives. La CEDH a estimé que le CE se trouvait en porte à faux à propos des formations disciplinaires des juridictions ordinales[7], : il avait été admis que les débats devaient être publics devant les juridictions sociales. [...]
[...] ) la Cour[CEDH] observe que la Cour de justice [CJCE] suit elle-même une approche plus large ( . comme l'atteste son arrêt de principe Marguerite Johnston. Dans cette affaire, déclenchée par une femme policier se prévalant de la directive 76/207 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes, la Cour de justice a tenu le raisonnement suivant : "Le contrôle juridictionnel imposé par [l'article 6 de la directive 73/207 du Conseil] est l'expression d'un principe général de droit qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres." 62. [...]
[...] ) La solution a depuis été rappelée par un arrêt du 10 mai 2007 à propos d'un litige sur la procédure suivie devant les chambres régionales des comptes en France. Une parade semble avoir été trouvée concernant le Conseil d'État, par un texte réglementaire de 2006 : l'article R 733-3 Code de justice Administrative retient la solution de l'assistance du Commissaire au délibéré, à moins qu'une des parties s'y oppose explicitement par écrit. Article R733-3 (Créé par Décret n°2006-964 du 1 août 2006) Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture