Traditionnellement on a toujours présenté la procédure civile comme une procédure accusatoire par opposition à la procédure inquisitoire qui caractérise la procédure pénale.
La procédure accusatoire est dominée par le principe du dispositif qui signifie que ce sont seulement les parties qui ont le privilège de pouvoir déclencher le procès, de l'arrêter et d'en régler en grande partie le déroulement. Ce principe est posé par l'art 1 NCPC qui dispose « Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi ».
[...] Le procès pénal est objectif bien qu'il se caractérise par une procédure essentiellement inquisitoire en ce sens que le juge est investi de la faculté de se saisir lui-même de faits dont il a la connaissance au cours de l'instruction qu'il dirige pour rassembler les preuves à charge et à décharge, la procédure accusatoire occupe cependant une certaine place, mais elle se retrouve essentiellement dans l'action civile intentée par la victime devant le juge pénal. Quant à la procédure administrative, elle est souvent déclenchée par l'administré et elle s'apparente davantage à une procédure accusatoire qu'à une procédure inquisitoire. Mais l'administration occupe une place privilégiée, notamment dans la connaissance de certaines informations dont l'administré n'a pas toujours connaissance avant l'introduction de l'instance. [...]
[...] Une fois que l'instruction est terminée, cad les investigations à charge et à décharge pour aboutir à la découverte de la vérité, le juge transmet le dossier au ministère public pour connaître son avis et ses réquisitions, après quoi le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, cette ordonnance dessaisit le juge d'instruction et c'est alors le ministère public qui deviendra partie principale à l'action pénale, c'est lui qui est le demandeur dans l'action publique. La victime ne devient que demanderesse à l'action civile. Dans le procès civil ce sont toujours les parties qui introduisent l'instance et la 1re instance est toujours introduite par le demandeur. Une fois introduite, l'instance civile est conduite par les parties. Ainsi, l'art 2 NCPC dispose Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. [...]
[...] La procédure contentieuse en France Traditionnellement on a toujours présenté la procédure civile comme une procédure accusatoire par opposition à la procédure inquisitoire qui caractérise la procédure pénale. La procédure accusatoire est dominée par le principe du dispositif qui signifie que ce sont seulement les parties qui ont le privilège de pouvoir déclencher le procès, de l'arrêter et d'en régler en grande partie le déroulement. Ce principe est posé par l'art 1 NCPC qui dispose Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. [...]
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