Preuve et vérité
La vérité - le mot dérive du latin veritas - est "l'expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés" (dictionnaire Larousse). La vérité se caractérise donc par sa singularité : il y une et une seule vérité.
Mais peut-on vraiment parler de vérité ? La question relève sans doute de la philosophie davantage que du droit. Même les réalités les plus "immédiates" sont plus complexes qu'elles n'y paraissent et s'apparentent dès lors à des "construits" presque autant qu'à des "donnés". Prenons l'exemple de la filiation. Elle se déduit a priori de l'existence d'un lien génétique entre deux personnes. Que faire alors de l'adoption ou du don de gamètes ? Il paraît difficile d'enfermer la filiation dans une définition précise, elle renvoie plutôt à ce que les gens lui associent en fonction de leurs moeurs, de leur culture (les pays de droit musulman n'admettent ainsi pas l'adoption), etc.
[...] On considère dans ces cas-là que l'intérêt de la société doit primer sur la vérité. Il s'agit en quelque sorte de la traduction législative de l'adage populaire "toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire". On peut penser à la filiation incestueuse : "S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit" (article 310-2 du Code Civil). [...]
[...] Même les réalités les plus "immédiates" sont plus complexes qu'elles n'y paraissent et s'apparentent dès lors à des "construits" presque autant qu'à des "donnés". Prenons l'exemple de la filiation. Elle se déduit a priori de l'existence d'un lien génétique entre deux personnes. Que faire alors de l'adoption ou du don de gamètes ? Il paraît difficile d'enfermer la filiation dans une définition précise, elle renvoie plutôt à ce que les gens lui associent en fonction de leurs mœurs, de leur culture (les pays de droit musulman n'admettent ainsi pas l'adoption), etc. [...]
[...] Une partie doit prouver la véracité d'un fait (alinéa que son adversaire peut réfuter en rapportant la preuve du contraire (alinéa 2). Il semble donc que la preuve et son administration tendent à l'établissement de la vérité. Cette règle de principe connaît néanmoins d'importantes dérogations. Certains faits sont impossibles ou très difficiles à prouver. Les éléments de preuve peuvent avoir disparus ou être inconnus du demandeur. Il est par ailleurs très délicat de prouver un fait négatif. En matière de droit du travail, lorsqu'un salarié accuse son employeur de harcèlement, celui-ci est présumé. [...]
[...] Les preuves obtenues déloyalement sont donc sanctionnées par l'irrecevabilité. Le droit estime parfois que, compte-tenu des circonstances, la démonstration de la vérité est inutile et écarte donc cette dernière. L'article 318 du Code Civil dispose ainsi : "Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable". La loi institue des présomptions qui, selon l'article 1352, "dispensent de toute preuve ceux aux profits desquels elles existent". Il s'agit en réalité d'un déplacement de l'objet de la preuve plutôt que d'une dispense de preuve stricto sensu. [...]
[...] Leur raison d'être varie. La logique inhérente à l'institution judiciaire explique ainsi la présomption irréfragable qui s'attache aux décisions dotées de l'autorité de la chose jugée (article 1350, Le souci de responsabilisation des vendeurs explique pour sa part que les vendeurs professionnels soient présumés de manière irréfragable avoir connaissance des vices des objets qu'ils commercialisent. C'est loin d'être toujours le cas et pourtant cette présomption est irréfragable : on voit que le droit ne cherche pas nécessairement à faire coïncider la vérité juridique avec la vérité empirique. [...]
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