La preuve en droit médical
La preuve permet de soutenir une prétention et d'affirmer sa véracité. En effet, sans preuve, une demande ne peut être reconnue par le droit. Cependant, en matière médicale, la preuve est souvent difficile à apporter du fait de la technicité de la matière. L'expertise est donc primordiale. Elle permet au juge, même s'il n'est pas tenu de respecter l'avis des experts, d'avoir une preuve scientifique. Mais il arrive aussi qu'aucune vérité scientifique ne soit apportée, et le juge doit alors trancher selon son intime conviction. De la difficulté pour le demandeur d'apporter une preuve en droit médical ont découlé des solutions jurisprudentielles plus favorables aux victimes. Ainsi, la jurisprudence a recours au mécanisme des présomptions en ce qui concerne les produits défectueux (I), la charge de la preuve a été allégée, voire renversée en ce qui concerne le régime plus général de la faute du personnel hospitalier (II).
[...] II Le renversement de la charge de preuve, réforme successive en faveur du patient Il résulte de l'article L 1142-1 du code de la santé publique que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé [ . ] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic et de soins qu'en cas de faute En effet, le médecin n'est pas soumis à une obligation de résultat mais à une obligation de moyen. [...]
[...] Il faut aussi rappeler ici que, selon l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien [ici l'expert médical] Cet article, introduit au CPC en 1976, confirme un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 5 mai 1975 qui énonce le même principe. La faute peut aussi consister en l'absence d'information de la part du médecin. La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mai 1998 (Civ. [...]
[...] De la difficulté pour le demandeur d'apporter une preuve en droit médical ont découlé des solutions jurisprudentielles plus favorables aux victimes. Ainsi, la jurisprudence a recours au mécanisme des présomptions en ce qui concerne les produits défectueux la charge de la preuve a été allégée, voire renversée en ce qui concerne le régime plus général de la faute du personnel hospitalier (II). I Régime spécial des produits défectueux : nécessité de présomptions graves, précises et concordantes. La directive européenne du 25 juillet 1985, transposée par la loi du19 mai 1998 (articles 1386-1 à 1386-18 du code civil) crée la responsabilité des producteurs d'un produit défectueux ayant causé un dommage. [...]
[...] De plus, la preuve scientifique du lien entre le défaut et le dommage peut ne pas exister. Ainsi, aucune preuve scientifique ne vient corroborer la thèse selon laquelle la vaccination contre l'hépatite B aurait favorisé le développement de la sclérose en plaque chez certaines personnes. La jurisprudence est venue assouplir la règle de l'article 1386-9 au visa de l'article 1353 du code civil Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol Ainsi, la preuve scientifique n'est pas nécessaire comme le rappelle la cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 22 mai 2008. [...]
[...] Ainsi, le même article qui dispose que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère Enfin, en ce qui concerne les aléas thérapeuthiques, la réparation des préjudices du patient est assurée même si la responsabilité des professionnels de santé n'est pas engagée, c'est-à-dire même sans faute lorsqu' un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayant-droits au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité (aricle 1142-1 II). La preuve à apporter par la victime ou ses ayants-droits se réduit ici à la simple démonstration d'un préjudice et non d'une faute. BIBLIOGRAPHIE : Loïc Cadiet, Droit Judiciaire privé, Litec Georges Dupuis, Droit administratif, 11ed. [...]
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