Note de synthèse de Droit des Libertés Fondamentales: La Police administrative (3 pages)
la réaffirmation des critères traditionnels
Il y a 3 critères employés afin d'admettre une restriction à une ou plusieurs libertés.
La première est qu'il faut déceler la présence d'une atteinte à l'ordre public (doc. 4)ou la sauvegarde de l'ordre public (doc6). En effet il ne serait pas possible de restreindre des libertés sans une raison valable. Sachant que l'atteinte à l'ordre public est la seule considération permettant cette ingérence.
Il faut ensuite réunir deux conditions cumulatives. La première est un trouble matériel sérieux. En effet l'activité en question doit réellement causée un trouble. Ce qui n'est pas le cas lors de l'affichage de publicité en faveur des « messageries roses » (doc. 7).
La seconde est la présence de circonstances locales particulières. Il faut alors que la population risque de subir un désagrément ou que l'exercice de la liberté vienne créer un trouble. Par exemple la distribution de soupe aux porcs aurait pu inciter des opposants à venir sur place (doc. 8). Toutefois la cour n'admet pas que l'on puisse interdire l'exercice d'une liberté, même s'il y a un risque de conflit(doc. 1 : la simple protestation contre l'évènement ne cause pas de troubles à l'ordre public).
Il faut pour cela qu'il ne soit pas possible d'assurer la sécurité des personnes (doc5). Dans le cas contraire, la manifestation ou l'exercice du droit est licite.
En théorie si ces conditions ne sont pas remplies, la décision de l'administration, limitant une liberté, doit être annulée pour excès de pouvoir (doc1).
Toutefois il arrive que malgré tout le juge agisse, même si ces circonstances ne sont pas remplies.
les cas exceptionnels
En effet le juge va parfois passer outre ces critères. C'est ce qu'il a fait dans sa décision commune de Morsang (doc5). Il n'y avait alors pas de circonstances locales particulières et les mesures de protection pour la sécurité des personnes avaient été prises. Pourtant le juge limite l'exercice de la liberté du travail. Il estime alors que si la restriction est le seul moyen pour prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public, alors l'autorité administrative peut quand même agir.
C'est donc une forme d'exception. Dans ce cas, le principe de la dignité humaine va primer sur d'autres libertés.
Toutefois le juge admet de façon restrictive cette dérogation. Parfois il n'accepte pas le moyen fondé sur cette notion, (doc. 7) l'atteinte à la dignité des personnes dans le cas des messageries roses n'est pas fondée.
Le juge limite également ces décisions. En effet on peut constater qu'il ne va parfois légitimer la position d'un maire ou d'un préfet que dans le cas où l'interdiction n'est pas totale. Par exemple, l'interdiction d'utiliser la variante du jeu laser consistant à tuer des personnes et non tous les jeux de cette gamme de produit (doc. 3). Ou encore, la cour admet la validité de la sanction consistant à interdire une station de radio d'émettre, car elle n'était que d'une journée. Il s'agissait d'une des sanctions les plus minimes possibles (doc6).
Par conséquent les nouvelles composantes de l'ordre public ne sont pas des mécanismes sans borne permettant de justifier n'importe qu'elles atteintes aux libertés. Le juge contrôle leurs applications.
I) L'instauration de nouvelles composantes à l'ordre public
II) Le processus de restriction des libertés
[...] Il est intéressent d'observer dans quels cas, ces nouvelles composantes permettent de restreindre des libertés un développement justifié par une atteinte aux mœurs On observe que les restrictions aux libertés sur ces fondements ont des points communs. Le premier aspect que l'on peut recenser est celui des personnes. L'autorité administrative ainsi que le juge vont protéger la personne contre elle. Par exemple dans l'affaire du lancer de nain, le nain agissait en justice pour obtenir le droit d'exercer sa profession. [...]
[...] Il faut donc observer en quoi et comment les nouveaux aspects de l'ordre public arrivent à justifier de nos jours des atteintes aux libertés. Il s'agira alors d'observer quels sont les nouveaux éléments incorporés à cette notion, puis comment le juge arrive à les mettre en œuvre et les limiter. L'instauration de nouvelles composantes à l'ordre public Jusqu'à présent, le droit positif concevait l'ordre public par 3 critères. Mais ceux ont dû évoluer au fil du temps En effet, il semble que les évolutions techniques et de la société en elle-même aient conduit à un développement de nouveaux critères les deux nouveaux critères Traditionnellement on concevait l'ordre public comme étant la protection de la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (doc : CE 27 octobre 1995 commune de Morsang Sur Orge Wackenheim). [...]
[...] Le document 7 (CE 8 décembre 1997 Commune Arcueil) quant à lui traitait des messageries roses Le maire avait fait interdire la pause d'affiche pour ce type de service dans sa commune. Pour finir dans le document 8 (CE 5 janvier 2007 ministre de l'intérieur contre solidarité des français), le préfet de police avait fait interdire une manifestation consistant à la distribution de soupes car celles-ci contenaient du porc. L'ensemble de ces documents vient illustrer les nouvelles orientations choisies par le juge afin de protéger l'ordre public. [...]
[...] Dans le cas contraire, la manifestation ou l'exercice du droit est licite. En théorie si ces conditions ne sont pas remplies, la décision de l'administration, limitant une liberté, doit être annulée pour excès de pouvoir (doc1). Toutefois il arrive que malgré tout le juge agisse, même si ces circonstances ne sont pas remplies les cas exceptionnels En effet le juge va parfois passer outre ces critères. C'est ce qu'il a fait dans sa décision commune de Morsang (doc5). Il n'y avait alors pas de circonstances locales particulières et les mesures de protection pour la sécurité des personnes avaient été prises. [...]
[...] Le second aspect est celui de l'image En effet le juge est vigilant quant à l'utilisation des technologies et de l'audiovisuel. Il va alors restreindre la diffusion d'un jeu violant qui pratique l'homicide (doc CJCE 14 octobre 2004 Omega speilhallen c/Bonn), ou encore la diffusion d'un film violent et à caractère sexuel pour des mineurs (doc CE 4 février 2004 association promouvoir). Le dernier aspect est la lutte contre la discrimination et par voie de conséquence le communautarisme. On observe que le juge encadre les manifestations de sorte d'éviter d'instaurer une inégalité. [...]
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