Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) : article L 122-1-3 : fixe les objectifs des politiques publiques. Le PADD fixe des objectifs, donc pas de réglementation. Mais il fixe des objectifs de consommation d'espace, donc des quotas, et de surcroit des règles. On fait en sorte qu'il reste prospectif et non pas prescriptif. La politique publique devant rester une orientation non normative de l'action publique.
Le PADD ne peut se contenter de préserver l'existant, mais doit fixer des objectifs de réversion d'espaces déjà construits (remettre des espaces à jour au niveau écologique par exemple). Ce texte doit être pensé comme constituant une norme d'habilitation : il donne compétence, tout ce qui n'est pas inscrit n'est pas du ressort du SCOT.
[...] La planification urbaine des collectivités territoriales : le schéma de cohérence territoriale Le contenu formel (trois documents) : Le rapport de présentation : article L 122-1-2 : le rapport de présentation explique les choix retenus en s'appuyant sur un diagnostic Ce diagnostic doit contenir des prévisions et des besoins. En plus de faire un diagnostic prospectif, il doit également comporter un bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers des dix dernières années. C'est la partie rétrospective, on tient compte du passé. [...]
[...] Document d'orientation et d'objectif (DOO) : c'est le pivot de la construction du SCOT (article L 121-1-5). On fixe des politiques publiques pour lesquelles les collectivités auront compétences (État interventionniste, vision qui semble périmée aujourd'hui, il faudrait une compétence plus G). Paragraphe 1er de l'article : DOO défini les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement Pétition de principe, pas vraiment d'impact juridique. Seul le DOO a compétence pour déterminer les objectifs et les principes (pas RP ni PADD). [...]
[...] De plus, fruit de l'histoire, on tente de freiner les expansions des communes sur les espaces naturels. Paragraphe 3e de cet article : dans le SCOT on va pouvoir dire le nombre d'hectares qu'on va accepter d'ouvrir a l'urbanisation pendant les années futures en G). On fixe des objectifs chiffrés, que les communes pourront ventiler par secteurs géographiques Construction hiérarchisée entre SCOT et PLU, le SCOT donne au PLU les autorisations d'ouverture a l'urbanisation des espaces naturels, qu'il chiffre et déterminent les territoires en question. [...]
[...] La compatibilité reste la règle, mais elle est largement détournée, restreinte par les pouvoirs appartenant aux autorités chargées de rédiger les SCOT. Notion de prise en compte : Article L 122-1-12 : les SCOT doivent prendre en compte. On donne aux collectivités le sentiment que leurs priorités sont prises en compte, mais c'est essentiellement du baratin. Cela fait donc des SCOT le document de planification stratégique central, celui qui aura l'influence maximum sur la réglementation technique et concrète contenue dans les PLU. [...]
[...] Problème est que les SCOT ont un périmètre plus large que les intercommunalités, et les communes, on se dirige plus vers des communautés de communes, voir des communautés d'intercommunalités. Si un EP (établissement public) a la charge de la rédaction d'un SCOT, il ne pourra imposer des contraintes aussi fortes aux communes que celles préconisées. Mais si les SCOT sont à la charge des intercommunalités existantes, c'est différent, car l'intercommunalité aura le pouvoir d'imposer a ses communes membres. Mais si on veut intercommunaliser SCOT et PLU, alors la même personne rédigera ces deux textes, ne serait-il pas mieux de les fusionner ? [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture