« Toute personne physique ou morale a le libre choix de son notaire : la clientèle d'un notaire est constituée par les personnes qui, volontairement, requièrent ses conseils, ses avis, ses services ou lui confient l'établissement de leurs conventions » Art. 4 du règlement national.
Il est courant que les parties s'entendent dès l'avant-contrat sur le notaire qui interviendra à l'acte, mais ce n'est ni systématique, ni obligatoire. De plus, même si un notaire a été désigné par les parties dans l'avant-contrat, rien n'empêche l'une ou l'autre des parties de choisir un autre notaire.
Enfin, certains actes nécessitent l'assistance d'un second notaire (...)
[...] Enfin, certains actes nécessitent l'assistance d'un second notaire[1]. Le partage entre deux notaires Le règlement intercours prévoit le partage des attributions de chacun des notaires, ainsi que les modalités du partage de la rémunération qui y est liée. Il convient de le consulter en cas de doute. Le notaire de la partie qui supporte les frais est déclaré notaire en premier le notaire de l'autre partie est déclaré notaire en second Tous les notaires participant sont indiqués dans l'acte, sans qu'il soit précisé en premier ou en second Toutefois, le notaire en premier et indiqué en premier dans le préambule de l'acte. [...]
[...] Certains actes solennels énumérés par l'article de la loi du 25 ventôse an XI nécessitent l'assistance d'un second notaire : testament, révocation d'un testament et procuration donnée à l'effet de révoquer un testament, ou tout acte qui contient ces dispositions (donation, donation entre époux, testament authentique, acte de suscription de testament mystique). Les actes pour lesquels les parties ne savent ou ne peuvent pas signer. Déclarations de successions, attestation immobilières, certificat de propriété, procès-verbal d'adjudication. Intérêts pécuniaires exprimés dans l'acte et s'appréciant par rapport à l'objet et à la valeur de la convention Il s'agit de la cours d'appel. [...]
[...] Il ne peut donc prétendre à intervenir en concours ou en participation. Il sera entièrement rémunéré par son client (au titre des honoraires libres prévu par l'article et ne pourra prétendre au partage des émoluments. Il doit en informer les autres notaires. Les règles d'attribution La minute de l'acte est attribuée au notaire qui représente la plus grande somme d'intérêts[3], en cas d'égalité au notaire le plus ancien. Pour les ventes d'immeuble, il est d'usage que le notaire en premier soit le notaire de l'acquéreur (lorsqu'il supporte les frais). [...]
[...] Il conserve la minute et effectue les formalités postérieures à l'acte. La signature se déroule normalement au bureau du notaire en premier, avec la participation du notaire en second, ou de l'un de ses clercs habilité qui le représente. La confraternité conduit normalement le notaire en premier à se conformer aux disponibilités du notaire en second, qui doit se déplacer et tenir compte des contraintes liées au voyage. La participation Lorsque le notaire en second ne remplit pas les critères du concours, mais a participé à l'acte, soit lors de l'élaboration, soit lors de la signature de l'acte, on parle de notaire en participation. [...]
[...] Il conviendra en cas de concours ou de participation de se conformer aux indications fournies par le notaire ou le clerc en charge du dossier. Élaboration du règlement intercours Le règlement intercours est élaboré par le Conseil Supérieur du Notariat. Il prévoit les règles d'attribution lorsque les notaires appartiennent à des cours différentes. Il a été modifié en 2008 et 2009, et approuvé par le garde des Sceaux par Arrêté du 24 décembre 2009, publié au Journal Officiel le 16 janvier 2009. [...]
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