Envisager l'étude du logiciel par rapport au piratage implique d'aborder le problème contemporain de la protection des programmes d'ordinateur contre ce nouveau fléau de notre société numérique que représente le piratage.
Le piratage consistant à dupliquer un programme, suppose une certaine habilité technique du « pirate » qui a la maîtrise de la création logicielle d'un tiers, sans que pour autant, ce tiers soit dépossédé de sa création. Cependant, cette « pratique » illicite peut lui faire perdre des bénéfices résultant de l'exploitation de son logiciel. D'où, l'intérêt de comprendre un tel phénomène.
[...] C'est ce qu'a admis la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt en date du 13 octobre 1998.[5] En l'espèce, un étudiant revendait, en connaissance de cause, des copieurs permettant le piratage de logiciels de jeux. Il faut distinguer la fourniture d'un logiciel de piratage faite réellement en termes d'aide ou d'assistance, de la seule mise de tels logiciels sur le marché. Dans ce dernier cas, il ne saurait y avoir condamnation au titre de la complicité. C'est pourquoi, dans l'arrêt précité, les juges ont refusé de sanctionner le vendeur professionnel qui commercialisait des copieurs achetés, et revendus en toute légalité. Il ne pouvait connaître l'utilisation effective susceptible d'être réalisée par ceux-ci. [...]
[...] L'art du déplombage est justement de briser ces verrous. Plusieurs hypothèses méritent alors d'être étudiées : - Le cas où le logiciel n'est pas protégé par le droit d'auteur : Cela implique qu'il ne soit pas original : il s'agit alors d'une création intellectuelle de libre parcours appartenant à tous. Il ne peut y avoir sanction, quand n'est pas établi le caractère original du logiciel reproduit.[1] Mais, une atteinte au logiciel comme élément d'un système, ou comme système, peut faire l'objet d'une poursuite pénale.[2] En l'espèce, il y avait contrefaçon de logiciel et accès frauduleux à un système automatisé en présence d'une copie d'un logiciel de comptabilité, faite sans autorisation et qui permettait d'accéder à des informations sur des tiers. [...]
[...] Est également incriminé le fait de laisser accomplir de tels actes (article 413-10 alinéa 2 du Code Pénal), ou pour toute autre personne, le fait de s'assurer la possession d'un tel renseignement, d'une donnée, et de les détruire, de les détourner, de les soustraire de les reproduire (article 413-11 du Code Pénal). Notons toutefois, qu'il n'y a pas de textes spécifiques pour réprimer l'espionnage privé entre entreprises (violation du secret de fabrique, par exemple). L'article L 621-1 du Code de la Propriété Intellectuelle n'a rien prévu pour une telle situation. De même, rien n'est prévu pour les atteintes aux individus, personnes physiques ; les articles 226-1 et suivants du Code Pénal ne s'appliquent pas. [...]
[...] Cour d'Appel de Douai, 4e chambre octobre 1992, Juris-Data, 49432. T. corr. Paris juillet 1987, Expertises 1987, 98, page 323, note A. Bloch. Cour d'Appel de Paris, 13e chambre A décembre 1990, Juris-Data, 25568. Cour d'Appel de Paris, chambre Correctionnelle octobre 1998, JCP éd. G 1999, page 952, 17, note Vivant et Le Stanc. [...]
[...] - Le cas de la contrefaçon par reproduction : Est interdite et punie toute reproduction par tout moyen quelconque, toute fixation matérielle de l'œuvre (article L 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). Peu importe que l'œuvre contrefaisante soit une imitation grossière ou parfaite de l'œuvre contrefaite et qu'aucune confusion ne soit possible entre les deux, qu'elle reproduise ou non le nom de l'auteur du logiciel originaire, ou encore qu'il s'agisse d'une contrefaçon totale, c'est-à-dire de la reproduction intégrale du logiciel imité, ou d'une reproduction partielle. Le piratage est donc pénalement une contrefaçon. [...]
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