IEJ Paris II
[...] On peut faire un parallèle avec 1832 code civil : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les caractères distinctifs de l'association sont : - L'existence d'un contrat, - La mise en commun de connaissance ou d'activité, - La permanence de l'activité, - Un but autre que le partage des bénéfices. - L'existence d'un contrat : La jurisprudence de la Chambre criminelle avait déjà caractérisé l'association: par le concours d'un certain nombre de personnes liées par des engagements réciproques qui se réunissent exclusivement entre elles et dans un but déterminé (Cour de cassation 1er juillet 1881). [...]
[...] 11) consacre un droit d'association négatif. La Cour ne croit pas devoir rechercher en l'occurrence si ce droit s'y trouve inclus à l'égal du droit positif. [Sur le point de savoir si l'ingérence se justifiait au regard du paragraphe 2 de l'article 11 de la CEDH:] A n'en pas douter, la Frami jouait un rôle au service non seulement des intérêts professionnels de ses membres, mais aussi de l'intérêt général, et que tout titulaire de licence de son ressort fût tenu d'y adhérer a dû l'aider à remplir sa mission de surveillance. [...]
[...] Contraindre de par la loi un individu à une adhésion profondément contraire à ses propres convictions et l'obliger, du fait de cette adhésion, à apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l'association en question réalise des objectifs qu'il désapprouve va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi. Il y a donc violation de l'article 11. Suite à cet arrêt, le législateur a abrogé la loi Verdeille. CEDH 30 juin 1993 D94 JSP p 183 : s'inscrit donc dans la droite ligne de l'évolution jurisprudence en faveur de la liberté de ne pas s'associer : 35. [...]
[...] A interpréter l'article 11 (art. 11) comme autorisant n'importe quelle sorte de coercition en matière d'appartenance syndicale, on toucherait à la substance même de la liberté qu'il entend garantir" "il ne lui incombe pas en l'occurrence d'apprécier au regard de la Convention le système du closed shop en tant que tel, ni d'exprimer une opinion sur toute répercussion ou forme de contrainte à laquelle il peut aboutir; elle n'en étudie que les incidences sur les requérants A la suite de l'accord de 1975 (paragraphe 29 ci-dessus), ces derniers se trouvèrent devant un dilemme: soit adhérer à la NUR dans le cas de M. [...]
[...] Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ( . ) ; que toutefois, le paragraphe 2 du même article prévoit que l'exercice de ces libertés peut être soumis à des restrictions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, ( ) à la défense de l'ordre ; que le décret attaqué, eu égard aux considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, si la dissolution critiquée a constitué une restriction à l'exercice de la liberté d'expression, cette restriction est justifiée par la gravité des dangers pour l'ordre public et la sécurité publique résultant des activités du groupement concerné" Ainsi, la loi de 1936, laisse subsister très marginalement une autorisation de dissolution administrative des associations[5]. [...]
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