Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la Resistance prend en compte des considérations économiques et sociales et intègre à son programme la création de la sécurité sociale. De ce système découle une nouvelle branche spéciale du droit, avec son propre code : le Code de la sécurité sociale. Si la finalité de la SC est bien d'ordre public et pourrait nous faire croire qu'elle relève du droit administratif, institutionnellement, ce sont des organismes majoritairement de droit privé qui se voient confiés une mission publique. C'est ce qu'a confirmé le CE dans un arrêt du 13 mai 1938 « Caisse primaire Aide et Protection », qui admit que des missions de service public soient gérées par des personnes morales de droit privé.
Le contentieux de la sécurité sociale est donc hybride, bien qu'une majorité de litiges relève du droit privé. Nous excluons donc ici le contentieux de contrôle technique qui relève du droit administratif. De nature disciplinaire, il vise à sanctionner les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens qui transgressent la législation de sécurité sociale ou le Code de déontologie qui les régit.
Les juridictions judiciaires du contentieux de la SC furent crées par le législateur dès 1945 avec une distinction qui structure encore aujourd'hui ce contentieux : contentieux général et contentieux technique de l'incapacité (à ne pas confondre avec le contentieux de contrôle technique cité ci-dessus). Ce sont des juridictions complexes que la réalisation de certaines propositions du rapport Guinchard (notamment le GUG) facilitera.
[...] La réforme qui suivit date de la loi du 17 juillet 2002. Composition échevinale : 3 membres : un président magistrat et deux assesseurs (même principe de représentation que pour le TCI et le TASS). Le ministère public est absent de la CNITAAT, ce qui peut sembler étrange sachant les TCI sont soumis aux dispositions du livre Ier du CPC qui permet au ministère public d'agir en tant que partie principale ou jointe. Procédure : Délais, saisine et instruction répondent aux règles de droit commun de second degré. [...]
[...] L'effet de l'appel est suspensif, c'est-à-dire que les dispositifs prévus par le TCI ne sont pas exécutables avant que la Cour nationale ne se prononce. Premier et dernier ressort (section spéciale) : Relèvent de sa compétence le contentieux de la tarification des accidents du travail, des recours formés par les employeurs contre les décisions d'organismes particuliers (CRAM, CG, CMSA ).Il s'agit là de contestations d'ordre technique. Ce contentieux tend à augmenter en volume. Cette dualité est évidemment source de complexité et de questions préjudicielles. [...]
[...] Compétence matérielle : repose sur le critère de la nature du différend : il s'agit de conflits entre les organismes de la SC et les assujettis ou les bénéficiaires de la SC (litiges relatifs au paiement de cotisations) et des demandes de dommages et intérêts formées à l'occasion d'un litige né de l'application de la législation de la SC. Limites : sont exclus les litiges qui relèvent des juridictions administratives (recours contre une décision des autorités administratives), civiles (une obligation contractuelle) ou pénales. Il existe des liens avec le conseil de prud'hommes. [...]
[...] Nous excluons donc ici le contentieux de contrôle technique qui relève du droit administratif. De nature disciplinaire, il vise à sanctionner les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens qui transgressent la législation de sécurité sociale ou le Code de déontologie qui les régit. Les juridictions judiciaires du contentieux de la SC furent crées par le législateur dès 1945 avec une distinction qui structure encore aujourd'hui ce contentieux : contentieux général et contentieux technique de l'incapacité (à ne pas confondre avec le contentieux de contrôle technique cité ci-dessus). [...]
[...] Suite à cette condamnation, la loi du 17 janvier 2002 « de modernisation social » permit d'entreprendre la réforme de l'organisation des juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Le TCI est aujourd'hui composé de trois membres et d'un secrétaire, selon la technique de l'échevinage. Le président est en principe un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, ou à défaut une personnalité qualifiée. Ce magistrat est entouré de deux assesseurs (un représentant des travailleurs salariés et un représentant des employeurs ou travailleurs indépendants). [...]
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