Il s'agit d'un cours intégralement rédigé en droit judiciaire privé ayant pour objet d'étude le jugement.
Ce document à vocation pédagogique contient des développements approfondis sur la force exécutoire du jugement, les voies de rétractation ainsi que sur le pourvoi en cassation.
Ce document clair et structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, Institut d'Études politiques, AES, GEA, LEA... et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
Voici le plan :
I) La force exécutoire du jugement
§ 1. Le cas des jugements étrangers
A. Les jugements étrangers relevant du droit commun
B. Les jugements rendus par les juridictions européennes
§ 2. Le cas de l'appel-nullité
II) Les voies de rétractation : opposition, révision, et tierce opposition
§ 1. L'opposition (art. 571-578)
A. Forme de l'opposition
B. Objet et effets
§ 2. Le recours en révision
§ 3. La tierce opposition (art. 582-592)
A. Domaine
B. Délais
C. Compétence
D. Effets
III) Le pourvoi en cassation, voie d'annulation
§ 1. Domaine de la cassation
A. Décisions susceptibles de cassation
B. Les cas d'ouverture à cassation
§ 2. Régime du pourvoi
A. Titulaires du droit d'agir en cassation et conditions d'exercice du pourvoi
B. Procédure (art. 974 s.)
§ 3. Effets du pourvoi
[...] N'ayant pas d'effet suspensif, sauf dans certaines matières (état des personnes, nationalité, divorce et séparation de corps), le pourvoi ne peut que donner lieu à restitution, les sommes dues, le cas échéant, ne produisant d'intérêts qu'à compter de la mise en demeure de restituer. L'art. 1009-1 issu du D. du 20 juillet 1989, dans le souci de décourager les pourvois dilatoires, permet au premier président, après avoir pris l'avis du procureur général, de retirer l'affaire du rôle lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision à moins que son exécution ne conduise à des conséquences manifestement excessives. Il peut autoriser la réinscription de l'affaire sur justification de l'exécution. [...]
[...] Des fraudes donc se trouvant à l'origine d'une erreur de fait (et non de droit) du juge, décisive et découverte après le jugement, dans le seul cas toutefois où aucun recours suspensif n'est ouvert. Le délai pour le former est de deux mois à compter de la découverte de la cause de révision (art. 596). Le recours peut être formé à titre principal par voie de citation dans la forme de l'acte introductif devant chaque juridiction ou à titre incident par conclusions en défense, lors d'une autre instance devant le même tribunal entre les mêmes parties (art al. [...]
[...] 599). Le recours en révision est communiqué au ministère public. § 3. La tierce opposition (art. 582-592) Domaine L'article 582 définit la tierce-opposition comme une voie de rétractation ou de réformation d'un jugement ouvert aux tiers pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. C'est une voie ouverte à toute personne n'ayant été ni partie ni représentée et qui y a intérêt, et ce contre tout jugement à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 585). [...]
[...] Dans ce cas, l'effet dévolutif s'opère de plein droit pour le tout sans qu'il soit nécessaire de mettre les parties en demeure de conclure sur le fond (art al. 2). La Cour d'appel ayant annulé le jugement ne doit donc pas le renvoyer au juge du premier degré pas plus qu'elle ne peut le confirmer avant d'avoir elle-même statué au fond sauf le cas de l'annulation de l'acte introductif d'instance ou du défaut d'existence légale du demandeur, obligeant la cour d'appel à renvoyer au premier juge mais à condition que l'appelant n'ait pas conclu au fond soit en première instance, soit en appel. [...]
[...] 629) sans préjudice d'une amende civile pour pourvoi abusif pouvant aller jusqu'à 3000 Euro (art. 628). Lorsque la formation prononce un arrêt de cassation, elle peut casser en son entier ou partiellement. Selon l'art la cassation replace les parties dans l'état où elles étaient avant le jugement ou l'arrêt cassé. Ensuite, en principe, elle renvoie l'affaire à une autre juridiction de même ordre, même degré, même nature (art NCPC), qu'il appartient aux parties de saisir dans le délai de quatre mois de la notification à partie par déclaration au greffe et à défaut, le jugement rendu en premier ressort et soumis à la cour d'appel censurée acquiert force de chose jugée (art NCPC). [...]
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