Si l'assureur, pendant toute la durée de la relation d'assurance, a une obligation d'information et de conseil envers l'assuré (souscripteur du contrat d'assurance), celle-ci se formalise au stade de la formation du contrat, via une information précontractuelle, ainsi que pendant toute la relation d'assurance en général, via une obligation de conseil qui pèse sur le porteur de risque, professionnel de l'assurance.
[...] La nécessaire personnalisation de l'information délivrée : La nécessité de fournir un produit en adéquation avec la situation de l'intéressé (risque couvert) est primordiale. Dans le cadre de l'obligation de conseil, l'assureur doit répondre à une situation personnalisée, c'est-à- dire qu'il doit fournir à l'assuré, un produit en adéquation avec sa situation personnelle et ses besoins. Celle-ci s'apprécie in concreto, aux regards des réponses données par l'assuré dans le questionnaire des risques que lui fourni l'assureur au début de la souscription du contrat. [...]
[...] La sanction de l'absence d'information précontractuelle pour le principe général édicté a l'article L 112-2 du code des assurances : Si le principe général d'information de l'article L 112-2 du code des assurances met des obligations a la charge de l'assureur, il n'en prévoit nullement la sanction. En effet, l'envoi de documents est sans incidence sur la formation de la convention, et n'est pas exigée ad validitatem, de sorte qu'elle n'a que force probante, et ne permet que la mise en jeu de la responsabilité de l'assureur en cas de préjudice causé a l'assuré du fait du défaut d'obligation, étant rappelé que cette obligation d'information est une obligation de résultat. [...]
[...] En effet, avant même la souscription du contrat il doit proposer à l'assuré et imaginer ce qu'il pourrait contracter, notamment avec la mention du remboursement de capital et les incidences du remboursement sur le capital restant, ainsi que des informations sur les modalités de la souscription et de la renonciation : cette notice doit nécessairement être remise avant la souscription du contrat et en être distincte. Transition : il est une chose que d'imposer une information de la part de l'assureur, mais encore faut-il que le non respect de cette obligation d'information soit dûment sanctionné, ce qu'il laisse à douter. L'absence de sanction certaine : une efficacité relative ? [...]
[...] Objectif de l'information et contenu incertain de la fiche d'information en général : Au stade préalable a la formation du contrat, l'assureur est tenu, en application de l'article L 112-2 du code des assurances, à une obligation d'information, formalisée par une fiche d'information. Laquelle donne des renseignements sur le prix et les garanties que propose l'assureur. Mais cela ne constitue nullement un devis, car les informations contenues sont relatives, dans la mesure où l'assureur n'a pas la plénitude de la connaissance du risque qu'il sera amené à couvrir. L'assureur n'étant ainsi pas en mesure d'établir une fiche d'information personnalisée, et donc réellement utile. [...]
[...] Ce délai, en cas d'absence de notice d'information, courra à partir du moment où l'information sera réellement délivrée. Néanmoins, l'exercice de cette sanction a montré que certains assurés ans après leur souscription, invoquaient l'absence de notice, et donc leur renonciation a contractée (entrainant restitution des primes versées majorées d'intérêts). Pour contrecarrer l'exercer abusif de cette faculté de renonciation, le législateur en 2005, instauré l'article L 132-5-2 du code des assurances, qui prévoit, conformément, et plus restrictivement que la directive européenne allant en ce sens, une faculté de rétractation enfermée dans un délai de prescription de 8 ans. [...]
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