Les suretés ont toutes pour vocation de permettre au débiteur de bénéficier de crédit et elles représentent une garantie de paiement pour le créancier. Cependant, en droit des entreprises en difficulté, d'autres enjeux spécifiques priment cet objectif. Il s'agit en effet d'assurer l'égalité de traitement des créanciers et de maintenir l'activité de l'entreprise débitrice. Il est donc nécessaire de protéger cette dernière contre les actions en paiement de ses créanciers afin d'espérer un redressement de l'entreprise. Il s'agit donc de déterminer de quelle manière les droits conférés par l'hypothèque conventionnelle, à savoir un droit de préférence et un droit de suite, vont pouvoir être exercés à l'encontre d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective. À cette fin, nous étudierons dans un premier temps les conditions de forme spécifiques (I), puis nous verrons quels sont les effets de l'hypothèque en droit des entreprises en difficulté (II).
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L'hypothèque relève en principe du droit commun des contrats. En raison de la gravité de cet acte, une place est cependant accordée au notaire par l'article 2316 du Code civil puisqu'il précise que l'hypothèque doit, à peine de nullité, être passée devant notaire. En droit des entreprises en difficulté, cette constitution est encadrée judiciairement une fois qu'une procédure collective est en cours. En effet, l'article L622-7 II du Code de commerce précise que, dans de telles situations, une hypothèque ne peut être consentie par le débiteur sans l'autorisation du juge-commissaire. Ce dernier est donc compétent pour apprécier la constitution d'un tel acte. Le tribunal est par ailleurs compétent pour ordonner, à défaut d'accord, une substitution d'une hypothèque par une autre garantie qui présenterait des avantages équivalents. Cette précision est apportée par l'article L626-22 alinéa 3 du Code de commerce (...)
[...] En droit des entreprises en difficulté, cette constitution est encadrée judiciairement une fois qu'une procédure collective est en cours. En effet, l'article L622- 7 II du Code de commerce précise que, dans de telles situations, une hypothèque ne peut être consentie par le débiteur sans l'autorisation du juge-commissaire. Ce dernier est donc compétent pour apprécier la constitution d'un tel acte. Le tribunal est par ailleurs compétent pour ordonner, à défaut d'accord, une substitution d'une hypothèque par une autre garantie qui présenterait des avantages équivalents. [...]
[...] L'article L632-1 du Code de commerce énumère en effet les nullités de plein droit de certains actes effectués pendant la période suspecte. Les créanciers hypothécaires peuvent enfin voir leur sureté annulé ou réduite par le juge dans le cas où cette garantie serait disproportionnée au regard du crédit consenti. Le droit des entreprises en difficulté a donc une incidence incontestable sur l'existence de l'hypothèque, son opposabilité ainsi que son efficacité. [...]
[...] Les créanciers hypothécaires doivent également déclarer leur sureté. À défaut, cette dernière sera inopposable à la procédure. S'ils ne déclarent pas leur créance dans le délai légal, ils ne pourront l'opposer à la procédure et donc en obtenir le paiement. Les créanciers bénéficiaires d'une sureté bénéficient cependant d'une certaine protection puisqu'ils doivent être informés personnellement de l'ouverture de la procédure collective. En conséquence, le délai commence à courir à la date de cet avertissement personnel. L'ouverture d'une procédure collective a également des incidences sur la réalisation et la sécurité juridique de l'hypothèque convenue entre les parties. [...]
[...] Cependant, en droit des entreprises en difficulté, d'autres enjeux spécifiques priment cet objectif. Il s'agit en effet d'assurer l'égalité de traitement des créanciers et de maintenir l'activité de l'entreprise débitrice. Il est donc nécessaire de protéger cette dernière contre les actions en paiement de ses créanciers afin d'espérer un redressement de l'entreprise. Il s'agit donc de déterminer de quelle manière les droits conférés par l'hypothèque conventionnelle, à savoir un droit de préférence et un droit de suite, vont pouvoir être exercés à l'encontre d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective. [...]
[...] Le créancier hypothécaire ne pouvant faire saisir et vendre l'immeuble ou demander l'attribution judiciaire va donc devoir se plier à la discipline collective. Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si le bien hypothéqué est vendu, le droit de préférence du créancier hypothécaire sera primé par le privilège des salariés, par celui du Fisc, par le privilège de la conciliation et enfin par les créanciers postérieurs. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, leur chance de recouvrer une partie de leur créance sont quelque peu meilleur puisqu'ils seront payés en quatrième position et primeront donc les créanciers postérieurs. [...]
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