Cours d'histoire licence 2 de S1 de Droit à Nanterre
[...] En d'autre terme, les agents locaux ne sauraient tenir leurs fonctions en toute impunité. Ensuite l'ordonnance revient pour les interdire sur un certain nbr de pratiques dont abusaient auparavant les administrateurs locaux : ainsi l'ordonnance constate qu'auparavant les agents locaux abusaient des réquisitions de vivres et de chevaux auprès de leurs administrés. Dorénavant, interdiction est faite aux agents de réquisitionner des chevaux au sein de leur circonscription, sauf pour le seul service militaire du Roi. Par ailleurs, l'ordonnance précise que ces réquisitions ne pourront être pratiquées à l'encontre des marchands, qui sont placés sous la protection directe du Roi. [...]
[...] L'exclusivité dans l'exercice même de la souveraineté : Louis XIV se distingue de ses prédécesseurs dans le sens où les anciens distinguaient principe de souveraineté et exercice, et Louis XIV lui s'attache à renouer le principe et l'exercice. Ainsi, puisque le principe de souveraineté est absolu, l'exercice est lui-même absolu. Ceci implique que si le Roi peut et doit gouverner avec des ministres et conseillers, les avis de ces derniers ne sont que consultatifs et il n'incombe qu'au Roi de les suivre ou de les rejeter. Par ailleurs il ne saurait exister d'autorité concurrente dans le royaume, et le roi ne saurait solliciter l'avis du peuple, « Plus vous caresser le peuple, plus il vous méprise ». [...]
[...] Montesquieu prétend aussi défendre un principe politique : il réfléchit sur les formes que prend l'État, et il part du principe que le meilleur État possible est celui qui garantit leurs libertés aux individus parce que ce qui importe ce n'est pas l'autorité au sein d'un régime pol, mais c'est la pondération, modération. Il faut pour que les libertés soient garanties, qu'un gvt soit modéré. Comment ? Cette modération se réalise par l'existence de corps intermédiaires que sont par exemple les provinces, les corporations de métiers, les 3 ordres. [...]
[...] On a alors prévu 2 moyens de preuve du contenu d'une coutume (une officielle, et une officieuse) : L'enquête par turbe (foule, habitant), initiée milieu 13[e] : lorsqu'un juge souhaite connaître le contenu d'une coutume, il réunit 10 habitants vivant sous la dite coutume, et il va les questionner sur le contenu de cette dernière. Lorsque les habitants témoignent unanimement de l'existence du contenu des articles de la coutume, la coutume est validée et est dite coutume notoire. En revanche s'il n'y a pas d'unanimité, le juge se révèle incapable de valider la coutume. L'enquête par turbe se révèle donc insuffisante La rédaction des coutumes (technique d'abord officieuse) L'apparition des recueils coutumiers Ces recueils coutumiers vont être le mode officieux de preuve de coutume. [...]
[...] Une nvlle fois, le gvt central échappe à la maitrise du Roi. Aussi l'apparition de ces personnages issus de rang modeste atteste que le Roi a perdu un grd nbr de ses prérogatives et parmi elles, la capacité à rendre sa volonté, obligatoire. Auparavant lorsque le Roi édictait un acte, après sa rédaction et la pose du sceau, l'acte avait une valeur obligatoire, alors qu'à partir du 11[e] siècle, la signature du roi ne suffit plus pour rendre l'acte, obligatoire. [...]
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